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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Gibraltar

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Observation
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Articles 20 et 21 de la convention. Défaut de soumission d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis 1990 sur ce point, la commission note avec regret que le gouvernement n’a jamais envoyé de rapport d’inspection du travail au Bureau, contenant des informations complètes sur tous les sujets couverts par l’article 21 de la convention, à savoir: a) lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail; b) personnel de l’inspection du travail; c) statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements; d) statistiques des visites d’inspection; e) statistiques des infractions commises et des sanctions imposées; f) statistiques des accidents du travail; et g) statistiques des maladies professionnelles. La commission note que le gouvernement, une fois encore, fait état du nombre d’employeurs enregistrés (considéré comme correspondant au nombre des établissements) et nombre de travailleurs qui y sont occupés, mais ne communique pas de statistiques sur les sujets susmentionnés. Le gouvernement répète les informations communiquées dans son dernier rapport, selon lesquelles l’inspection du travail et l’inspection en charge des questions de santé et de sécurité peuvent fournir des statistiques et toute autre information relevant de leur compétence, et que la commission est invitée à solliciter les informations spécifiques qu’elle désirerait. La commission a souligné à plusieurs reprises et rappelle une fois de plus l’importance qui s’attache à la publication d’un rapport annuel d’inspection par l’autorité centrale parmi les moyens d’amélioration continuelle du fonctionnement de l’inspection du travail et de l’inspection portant sur la santé et la sécurité. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que l’autorité centrale de l’inspection prenne des mesures en vue de l’élaboration, la publication et la communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection au titre de l’article 20 de la convention, contenant des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21, alinéas a) à g). Elle demande au gouvernement d’indiquer ces mesures ou les difficultés rencontrées à cet égard.
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