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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Niger (Ratification: 1961)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Niger (Ratification: 2015)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le phénomène de la traite des personnes au Niger, ainsi que sur les mesures prises pour le combattre tant du point de vue de l’adoption de dispositions législatives incriminant et sanctionnant spécifiquement la traite des personnes que de celui de la sensibilisation de la population et de la protection des victimes.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le plan d’action national n’a toujours pas été adopté mais que des mesures sont prises, avec le concours des organisations non gouvernementales, pour sensibiliser la population, notamment à travers les médias. Ces efforts ont permis aux parents, aux marabouts et à la population dans son ensemble de prendre conscience du danger de la traite. Le gouvernement se réfère également aux comités de vigilance qui sont des brigades mixtes aux frontières et qui ont pour instruction de dénoncer tout comportement suspect se rapportant à ce phénomène.
La commission a par ailleurs pris connaissance sur le site Web du ministère de la Justice de l’adoption de l’ordonnance no 2010-086 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes au Niger. Elle relève également que la Commission nationale de coordination de la lutte contre la traite des personnes et l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes ont été établies (décrets nos 2012-082/PRN/MJ et 2012/PRN/MJ du 21 mars 2012). La commission nationale est chargée de concevoir les programmes, stratégies et plans nationaux de lutte contre la traite des personnes et l’agence est l’organe opérationnel de lutte contre la traite. La commission nationale est en outre chargée de coordonner les interventions de tous les acteurs étatiques et non étatiques en matière de lutte contre la traite des personnes.
La commission prend dûment note des mesures prises par le gouvernement en vue de renforcer le cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de l’ordonnance de 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes ainsi que de ses textes d’application. Prière également de fournir des informations sur les activités développées par la Commission nationale de coordination de la lutte contre la traite des personnes et par l’agence nationale. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour permettre à la commission nationale de disposer des moyens nécessaires pour adopter un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes qui envisagera des activités de sensibilisation au phénomène de la traite et de formation des acteurs concernés, le renforcement des capacités des autorités chargées de faire appliquer la loi ainsi que des mesures destinées à protéger les victimes et leur permettre de faire valoir leurs droits.
2. Liberté des militaires de carrière et des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission rappelle que les fonctionnaires publics, y compris les militaires de carrière engagés volontairement, doivent avoir la liberté de quitter leur emploi dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis. En l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie une nouvelle fois de fournir les informations demandées ci-après sur l’application pratique des dispositions de la législation nationale qui réglementent le droit de démission de certaines catégories de personnels de la fonction publique.
Militaires de carrière. Selon les dispositions du titre VI (du lien au service) de l’ordonnance no 99-62 du 20 décembre 1999, portant statut du personnel militaire des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale, les sous-officiers, les gendarmes et les militaires de rang sont liés par des contrats (ou commissions) à durée déterminée renouvelables. L’officier quant à lui reste en service actif jusqu’à la limite d’âge de son grade. L’article 21 de cette ordonnance prévoit que la démission des militaires de carrière est soumise à l’acceptation de l’autorité investie du pouvoir de nomination (tel était déjà le cas dans le décret no 079-23/PCMS/MDN du 1er mars 1979). L’autorité pourrait donc refuser la démission d’un militaire, l’obligeant ainsi à continuer de travailler. Dans ces circonstances, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser la durée des contrats des sous-officiers, gendarmes et militaires de rang, la manière dont ces contrats sont renouvelés et si ces personnes peuvent démissionner avant l’échéance desdits contrats. Prière également de communiquer des informations sur la procédure devant être suivie par les officiers souhaitant démissionner et sur les principes suivis par l’autorité compétente lorsqu’elle statue sur les demandes de démission ainsi que sur les motifs qui pourraient être invoqués par les autorités pour refuser la démission.
Fonctionnaires publics. Selon l’article 52 de l’ordonnance no 89-18 du 8 décembre 1989, portant statut général de la fonction publique, et l’article 153 de son décret d’application (décret no 91-110/PRN/MFP/T du 26 juin 1991), l’autorité de nomination doit décider dans un délai de quatre mois si elle accepte ou refuse la demande de démission présentée par un fonctionnaire. Le gouvernement a précédemment indiqué que l’acceptation de la démission des fonctionnaires publics, des militaires et des gendarmes, encore que limitée dans un délai déterminé, est une question d’opportunité liée à chaque poste, suivant l’importance technique ou stratégique qu’il présente pour l’administration publique ou l’armée. La commission a rappelé que les fonctionnaires publics ou les militaires ne pourraient être retenus à leur poste de travail que pour faire face à des situations de force majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Afin de pouvoir s’assurer que ces agents publics peuvent quitter leur service dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application pratique des dispositions précitées du statut du personnel militaire des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale, et du statut général de la fonction publique, en précisant les motifs sur lesquels pourrait se baser l’autorité de nomination pour refuser la démission et, le cas échéant, en fournissant des statistiques pertinentes.
3. Contrainte indirecte au travail en cas de vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de modifier les articles 177 et 178 du Code pénal de manière à ce que seules les personnes qui perturbent l’ordre public par des actes illicites puissent encourir les peines prévues aux articles 177 et 178 du Code pénal pour le délit de vagabondage. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendra compte de cette recommandation et indiquera dans son prochain rapport les mesures prises en ce sens. La commission rappelle que, selon les dispositions précitées du Code pénal, les vagabonds, qui sont définis comme ceux qui n’ont pas de domicile certain ni moyens de subsistance et n’exercent habituellement ni métier ni profession, sont passibles d’un emprisonnement de trois à six mois. Dans la mesure où les dispositions légales qui répriment le vagabondage et en donnent une définition excessivement large peuvent servir de moyens de contrainte indirecte au travail, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions des articles 177 et 178 du Code pénal en conformité avec la convention dans les plus brefs délais.
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