ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Cabo Verde (Ratification: 1979)

Display in: English - SpanishView all

Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 61 de la Constitution consacre le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal et que l’article 16 du Code du travail prévoit que tous les travailleurs ont droit à une rémunération équitable en fonction de la nature, de la quantité et de la qualité du travail. Aux termes de cet article, toutes les différences de rémunération entre les hommes et les femmes basées sur des critères objectifs (mérite, productivité et performance) ne sont pas considérées comme étant discriminatoires. La commission rappelle à ce propos que, dans leurs communications, l’Association commerciale, industrielle et agricole de Barlovento (ACIAB), l’Union nationale des travailleurs cap-verdiens (UNTC-CS) et la Confédération cap-verdienne des syndicats libres (CCSL) évoquaient la nécessité de promouvoir une meilleure compréhension par les partenaires sociaux du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission note que le gouvernement réitère les informations fournies dans son rapport précédent. La commission rappelle à nouveau que les dispositions de la Constitution et du Code du travail ne permettent pas d’assurer pleinement l’application du principe de la convention car elles n’englobent pas la notion de «valeur égale» et peuvent par conséquent constituer un obstacle à l’élimination de la discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes. Par ailleurs, bien que des critères tels que la qualité et la quantité puissent être utilisés pour déterminer le niveau des gains, le recours à ces seuls critères peut avoir pour effet d’empêcher une évaluation objective du travail accompli par les hommes et les femmes sur la base d’un éventail plus large de critères exempts de tout préjugé sexiste. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation nationale reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale; les dispositions législatives en la matière devraient couvrir aussi bien les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent le même travail ou un travail similaire que les situations dans lesquelles ils effectuent un travail qui est de nature totalement différente mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard et sur toute campagne ou activité de sensibilisation menée au sujet de l’application du principe de la convention. Notant que l’article 15(1)(b) du Code du travail prévoit que l’égalité au travail comprend le droit de percevoir une indemnisation spéciale, qui n’est pas versée à tous les travailleurs mais qui dépend notamment du sexe du travailleur, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment cette disposition est appliquée dans la pratique.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer