ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Ireland (Ratification: 1974)

Display in: English - SpanishView all

Evaluation de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et mesures pour traiter les causes sous-jacentes. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’écart global de rémunération entre les hommes et les femmes a augmenté, passant de 12,4 pour cent en 2008 à 12,8 pour cent en 2009 et qu’il existe toujours des différences importantes entre les secteurs économiques comme précédemment noté dans la Stratégie nationale en faveur des femmes. En outre, la commission prend note de l’étude indiquant que la durée de l’expérience sur le marché du travail prévaut sur le niveau d’éducation supérieur des femmes, ce qui se répercute sur l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Par ailleurs, selon le gouvernement, de nombreux facteurs jouent un rôle dans l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, en particulier la prédominance de la négociation individuelle en matière de rémunération dans le secteur privé et des clauses de confidentialité très strictes. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les progrès réalisés dans l’application des mesures de promotion de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes prévues dans la Stratégie nationale en faveur des femmes, la commission réitère sa demande à cet égard. En outre, rappelant qu’il existe des liens multiples et complexes entre le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et la position et le statut des hommes et des femmes dans l’emploi et la société, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour traiter les causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Prière de continuer aussi de fournir des informations, notamment des informations statistiques sur l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et sur l’évaluation de son évolution.
Article 1 a) de la convention. Primes. En ce qui concerne le fait que les hommes reçoivent davantage de primes que les femmes et que les primes qui leur sont versées sont plus importantes que celles versées aux femmes, le gouvernement se réfère à la prédominance des arrangements individuels de rémunération. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, dans la plupart des cas, la prédominance des arrangements individuels ne suffit pas pour justifier les différences dans le paiement des primes aux hommes et aux femmes, et prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue d’examiner de manière plus approfondie cette question et de remédier aux pratiques discriminatoires directes ou indirectes en matière de paiement des primes.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux autres questions soulevées dans ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points suivants.
Article 2 a). Lois et règlements. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Service de l’égalité a souligné la nécessité de développer davantage la législation sur l’égalité par rapport à l’égalité de rémunération, particulièrement en ce qui concerne l’obligation pour les employeurs de fournir les informations nécessaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le suivi de cette recommandation.
Vérifications en matière d’égalité conformément à la loi sur l’égalité dans l’emploi. La commission note d’après le rapport du gouvernement que le système des vérifications en matière d’égalité et le plan d’action (ERAP) géré par le Service de l’égalité exige que des auditeurs en matière d’égalité examinent les questions ayant un impact sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes occupés dans l’entreprise soumise à la vérification, telles que la classification des emplois, les procédures de promotion, la formation et l’équilibre entre le travail et la vie personnelle. Tout en notant que la stratégie nationale relative aux femmes prévoit des vérifications en matière d’égalité en vue d’«examiner l’écart salarial entre les hommes et les femmes et de présenter un rapport à ce sujet», la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour renforcer ces vérifications en vue d’en faire un instrument efficace pour remédier aux écarts salariaux entre les hommes et les femmes au niveau de l’entreprise. Prière d’indiquer aussi si un plan d’action adopté à la suite des vérifications en matière d’égalité prévoit une action particulière à ce propos et si un tel plan d’action a réussi à corriger les écarts salariaux entre les hommes et les femmes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les évaluations objectives des emplois sont assurées uniquement par les fonctionnaires chargés de l’égalité, dans le cadre des affaires sur l’égalité de rémunération soumises au tribunal de l’égalité. La commission espère que le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux, prendra des mesures actives pour promouvoir le développement et l’utilisation, au niveau de l’entreprise, de méthodes d’évaluation objective des emplois qui soient exemptes de préjugés sexistes, en tant que moyens de déterminer la rémunération conformément au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées à ce propos.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer