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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Nicaragua (Ratification: 1976)

Other comments on C131

Observation
  1. 2008
  2. 2004
Direct Request
  1. 2012
  2. 2003
  3. 1998
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  1. 2019

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Articles 1 et 3 de la convention. Système de salaires minima et besoins essentiels des travailleurs. La commission prend note de l’adoption de la loi no 625 du 31 mai 2007 sur le salaire minimum, qui abroge la loi no 129 du 24 mai 1991 sur le salaire minimum.
Aux termes de la nouvelle loi, le salaire minimum est fixé en référence à un «panier de biens de consommation de base des ménages» (canasta básica), dont la valeur est calculée et ajustée par le ministère de la Santé, l’Institut de la sécurité sociale du Nicaragua (INSS) et l’Institut national de l’information et du développement (INIDE). La loi dispose également que, lors de la détermination, tous les six mois, des taux de salaire minimum, la Commission nationale du salaire minimum tient compte du niveau général des salaires, du coût de la vie et de ses fluctuations, des prestations de sécurité sociale, des niveaux de salaire des autres groupes sociaux et des plus hauts salaires payés par l’Etat, ainsi que de facteurs économiques, tels que la productivité et les objectifs à atteindre, comme des niveaux d’emploi élevés.
La commission note que, en vertu de l’accord ministériel JCHG 04-08-12 du 31 août 2012, le salaire minimum mensuel de dix secteurs économiques clés a été relevé et se situe actuellement entre 2 273 córdobas (NIO) (environ 95 dollars E.-U.) dans le secteur de l’agriculture et 5 161 NIO (environ 216 dollars E.-U.) dans les secteurs de la finance et de la construction. Le gouvernement indique qu’en janvier 2012 les taux de salaire minimum représentaient entre 34 et 66 pour cent de la valeur du panier de biens de consommation de base des ménages qui était de 10 120 NIO par mois (environ 424 dollars E.-U.).
La commission veut croire que le gouvernement poursuivra ses efforts, en consultation avec les partenaires sociaux, pour faire en sorte que le pouvoir d’achat des salaires minima se maintienne à un niveau acceptable par rapport au panier de biens de consommation de base des ménages, de façon à ce que les travailleurs faiblement rémunérés puissent avoir un niveau de vie décent.
Article 4. Consultation et participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, depuis 2007, la Commission nationale tripartite du salaire minimum agit conformément à la loi et se réunit tous les six mois pour examiner et réajuster le niveau des salaires minima. Il indique également que la Commission nationale du salaire minimum comprend notamment un représentant de chaque confédération syndicale et un représentant de chaque association d’employeurs représentée au niveau national. Il ajoute qu’un autre organe consultatif, la Commission tripartite du travail des zones franches d’exportation, a approuvé une hausse du salaire minimum de 9 pour cent pour 2012 et de 10 pour cent pour 2013. Enfin, le gouvernement mentionne de récents ajustements du salaire minimum convenus dans le cadre d’accords tripartites dans les secteurs de la construction et de l’industrie du café. Réaffirmant l’importance que revêt la tenue de consultations authentiques et efficaces avec les partenaires sociaux à toutes les étapes du processus de fixation des salaires minima, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités des différents organes consultatifs tripartites qui participent à la révision régulière des taux de salaire minimum.
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