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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Morocco (Ratification: 2000)

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Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un Plan d’action national pour l’enfance (2006-2015) (PANE) a été adopté, lequel consacre un volet important à la lutte contre le travail des enfants. A cet effet, la commission avait noté que les activités prévues dans le PANE incluent l’appui aux ONG œuvrant dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants et la réalisation d’une étude sur les conditions de travail des enfants pour l’année 2012. La commission avait aussi noté que le PANE prévoit de retirer les enfants de moins de 15 ans en situation de travail à raison de 10 pour cent par année jusqu’en 2015 et d’améliorer la situation des familles nécessiteuses à raison de 5 pour cent par année. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles des efforts notables ont été enregistrés pendant la première phase d’application du PANE entre 2006 et 2010. La commission avait aussi observé qu’un projet de loi sur le travail domestique a été finalisé, dont l’objectif est de fixer les conditions de travail et d’emploi des travailleurs domestiques ainsi que d’interdire l’emploi des filles de moins de 15 ans en tant que travailleuses domestiques.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles un processus d’actualisation du PANE a été engagé à la lumière des nouvelles stratégies sectorielles élaborées en 2007 en vue d’introduire de nouveaux indicateurs pour un meilleur suivi et évaluation, lequel s’est terminé avec l’atelier national sur l’évaluation à mi-parcours du PANE et la préparation de sa deuxième phase en mai 2011 à Rabat. Le gouvernement indique en outre qu’une copie du projet de loi sur les travailleurs domestiques sera communiquée dès son adoption, et que l’étude sur les conditions de travail des enfants dans la région du nord sera entamée prochainement. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du PANE ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de la loi sur le travail domestique, une fois adoptée. Elle prie également le gouvernement de fournir les résultats de l’étude nationale sur les conditions de travail, une fois menée à terme. Dans la mesure du possible, les données statistiques devraient être ventilées par âge et par sexe.
Article 2, paragraphes 1 et 3. Champ d’application et scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 143 du Code du travail les mineurs ne pouvaient être employés, ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l’âge de 15 ans, et avait constaté que la protection prévue par le Code du travail ne s’appliquait pas aux personnes travaillant pour leur propre compte. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail ne protège pas les enfants qui travaillent pour leur propre compte mais que ces derniers sont protégés par le dahir du 13 novembre 1963 sur l’enseignement obligatoire, tel que modifié par la loi no 04.00 du 25 mai 2000, qui oblige les parents à inscrire leurs enfants à l’école et, en cas de refus, prévoit des sanctions. En outre, la commission avait noté que les inspecteurs du travail ne sont autorisés par la loi à veiller à l’application de la législation du travail que dans les cas où il y a relation de travail. Par conséquent, les inspecteurs du travail n’effectuent aucun contrôle sur le secteur informel. La commission avait toutefois noté qu’un plan d’urgence (PU) a été adopté pour la période allant de 2009 à 2012 qui comprend dix projets visant à rendre effective l’obligation de la scolarité jusqu’à l’âge de 15 ans, dont notamment le développement du niveau préscolaire, l’égalité des chances d’accès à l’enseignement obligatoire et la lutte contre le redoublement et le décrochage scolaire.
La commission note les informations du gouvernement relatives aux mesures prises dans le cadre du PU. Le gouvernement indique notamment que, pour garantir une place pour chaque enfant au sein de l’établissement scolaire, le ministère de l’Education nationale a créé 499 nouveaux établissements scolaires répartis entre 205 écoles primaires, 88 collèges et 136 lycées, qui ont ouvert leurs portes entre les années scolaires 2007-08 et 2010-11. Le ministère prévoit également la création de 290 établissements scolaires supplémentaires, soit 141 écoles primaires, 78 collèges et 71 lycées. En outre, afin de lutter contre le décrochage scolaire, le ministère a mis en place des mécanismes pédagogiques de suivi personnalisé des élèves au sein des établissements scolaires. Dans ce cadre, le gouvernement indique que 4 066 649 enfants ont pu bénéficier des mesures de suivi personnalisé en 2011. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle des résultats satisfaisants continuent d’être enregistrés: la scolarisation primaire est presque généralisée car le taux de scolarisation enregistré en 2011-12 est de 97,9 pour cent (97 pour cent pour les filles); le taux de redoublement au primaire a connu une régression entre 2008-09 et 2011-12, allant de 16 pour cent à 8,2 pour cent; et le taux d’abandon au cycle primaire a été enregistré à 3,2 pour cent en 2011-12. Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour augmenter encore les taux de scolarisation et d’achèvement scolaire et diminuer les taux de redoublement et de décrochage scolaire, particulièrement ceux des enfants de moins de 15 ans, afin d’empêcher que ceux-ci ne travaillent, notamment pour leur propre compte et dans le secteur informel. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Age minimum d’admission à l’emploi et application de la convention dans la pratique. 1.   Enfants travaillant dans les activités artisanales informelles et autres secteurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations communiquées par la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le travail des enfants était courant dans les activités artisanales informelles. Elle avait également noté que, selon le rapport intitulé Comprendre le travail des enfants au Maroc (pp. 19, 20, 22 et 23), environ 372 000 enfants âgés de 7 à 14 ans, soit 7 pour cent du groupe de référence, travaillaient alors que, pour les 12 à 14 ans, la proportion d’enfants économiquement actifs était de 18 pour cent. Selon cette étude, les enfants travailleurs se situaient à 87 pour cent en milieu rural où ils travaillaient dans l’agriculture. En milieu urbain, les enfants étaient employés dans les secteurs du textile et du commerce, et à la réparation. La commission avait noté le bilan des activités réalisées avec le soutien de l’OIT/IPEC relatives à la prévention et au retrait du travail de milliers d’enfants. Cependant, la commission avait observé qu’en vertu de l’article 4 du Code du travail les employeurs, dans les secteurs à caractère purement traditionnel, c’est-à-dire exerçant un métier manuel, avec l’assistance de leurs conjoints, leurs ascendants et descendants et de cinq assistants au plus, à domicile ou dans un autre lieu de travail, aux fins de fabrication de produits traditionnels destinés au commerce, sont exclus de l’application du code. Ainsi, la commission avait constaté que les enfants employés dans les activités artisanales informelles, ou formelle mais impliquant au plus cinq employés, ne bénéficient pas de la protection du Code du travail et, par conséquent, de l’application de l’âge minimum de 15 ans. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que l’âge minimum de 15 ans soit dûment appliqué à tous les enfants travaillant dans le secteur des activités artisanales.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi fixant les conditions de travail et d’emploi dans les activités à caractère purement artisanal a été élaboré en collaboration avec le Département de l’artisanat. Ce projet de loi consacre un article à l’interdiction du travail des enfants âgés de moins de 15 ans, conformément aux articles 143 et 153 du Code du travail. La version définitive de ce projet a été envoyée au Secrétariat général du gouvernement et est en processus d’adoption. En outre, le gouvernement indique que le ministère de l’Artisanat, en collaboration avec l’OIT/IPEC, continue de travailler sur des projets de lutte contre le travail des enfants dans le secteur de l’artisanat. Espérant que le projet de loi fixant les conditions de travail et d’emploi dans les activités à caractère purement artisanal imposera un âge minimum de 15 ans à tous les enfants travaillant dans le secteur artisanal, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que ce projet de loi soit adopté prochainement et d’en fournir une copie au Bureau. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de tout projet pertinent ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants, notamment dans le secteur artisanal.
2. Enfants domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport Comprendre le travail des enfants au Maroc, les enfants travaillant dans le milieu urbain étaient employés, en grande partie, comme travailleurs domestiques. La commission avait également noté, selon les observations communiquées antérieurement par la CSI, qu’environ 50 000 enfants, majoritairement des filles, travaillent comme domestiques, parmi lesquels 13 000 fillettes de moins de 15 ans sont employées comme servantes dans la ville de Casablanca, dont 70 pour cent ont moins de 12 ans et 25 pour cent moins de 10 ans. A cet égard, la commission avait noté, en 2007, qu’un projet de loi sur le travail domestique a été élaboré et était en cours de validation. Ce projet de loi comble une lacune de la législation actuelle et fixe l’âge minimum d’admission à ce type d’emploi à 15 ans, établit les conditions de travail et prévoit les mesures de contrôle ainsi que les sanctions applicables, allant jusqu’à des peines d’emprisonnement à l’encontre des employeurs occupant des enfants de moins de 15 ans. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi relative aux conditions d’emploi et de travail des salariés domestiques est en cours d’adoption depuis juin 2011.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport communiqué au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon lesquelles, avec l’instauration du nouveau gouvernement, le projet de loi sur le travail domestique a été retiré du Parlement et soumis de nouveau au Conseil du gouvernement le 12 mars 2012, qui l’a reporté pour examen approfondi. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que ce projet de loi, en examen depuis un certain nombre d’années, sera adopté dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le décret no 2-04-465 du 29 décembre 2004 interdit d’employer des mineurs de moins de 18 ans à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics, sans autorisation écrite, interdit d’employer tout mineur de moins de 18 ans à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics sans autorisation écrite de l’agent chargé de l’inspection du travail, après consultation de son tuteur. La commission avait aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 2-04-465 du 29 décembre 2004 ne fixe pas les détails de l’autorisation des parents et de l’inspecteur du travail ni des sanctions à infliger en cas d’infraction, et que la loi prévoit des détails concernant la durée du travail et les conditions dans lesquelles il s’exerce. A cet égard, la commission avait noté que l’article 145 du Code du travail dispose «qu’aucun mineur de moins de 18 ans ne peut, sans autorisation écrite préalablement remise par l’agent chargé de l’inspection du travail pour chaque mineur et après consultation de son tuteur, être employé à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics faits par les entreprises dont la liste est fixée par voie réglementaire. L’agent chargé de l’inspection du travail peut procéder au retrait de l’autorisation précédemment délivrée soit à son initiative, soit à l’initiative de toute personne habilitée à cet effet.» La commission avait cependant noté que cette disposition ne prévoit pas que les autorisations accordées à un mineur de moins de 18 ans, au titre du décret no 2-04-465 du 29 décembre 2004, doivent limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé ainsi que les conditions du travail.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information à ce sujet. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que l’article 8 de la convention requiert que les autorisations accordées pour permettre aux mineurs de moins de 18 ans de participer à des spectacles artistiques limitent la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrivent les conditions. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’amender la législation nationale de manière à ce qu’elle soit conforme avec l’article 8 de la convention, c’est-à-dire faisant en sorte que les autorisations accordées aux mineurs de moins de 18 ans pour participer à des spectacles artistiques limitent explicitement la durée en heures de leur emploi ou travail et en prescrivent les conditions.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que l’article 151 du Code du travail dispose que l’emploi d’un enfant de moins de 15 ans, en violation de l’article 143 du code, est passible d’une amende de 25 000 à 30 000 dirhams (de 3 000 à 3 600 dollars E.-U.) et, en cas de récidive, d’une peine d’emprisonnement de six jours à trois mois et/ou d’une amende de 50 000 à 60 000 dirhams (de 6 000 à 7 200 dollars E.-U.). Elle avait toutefois noté que les articles 150 et 183 du Code du travail prévoient une peine d’amende de 300 à 500 dirhams (de 36 à 60 dollars E.-U.) pour une violation de l’article 147 du code (interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux) ou pour une violation de l’article 179 (interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans les carrières et mines, ou pour des travaux susceptibles d’entraver leur croissance). En outre, la commission avait noté qu’avant de recourir aux sanctions l’inspecteur du travail doit donner des conseils et des informations aux employeurs sur les dangers auxquels sont exposés les enfants travailleurs. En vertu des articles 542 et 543 du Code du travail, l’inspecteur du travail qui constate une violation des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité, mettant en danger imminent la santé ou la sécurité des salariés, doit mettre en demeure l’employeur de prendre immédiatement toutes les mesures qui s’imposent. Si l’employeur refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions contenues dans la mise en demeure, l’inspecteur du travail saisit immédiatement de l’affaire le président du tribunal de première instance, qui peut accorder un délai à l’employeur pour prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher le danger imminent et peut ordonner la fermeture de l’établissement en fixant, le cas échéant, la durée nécessaire pour cette fermeture. La commission avait fait observer que ceux qui ont employé des enfants en violation des dispositions donnant effet à la convention ne sont en règle générale pas poursuivis dès lors qu’il est mis fin à l’emploi délictueux.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, en 2011, 383 établissements ont été visités, 1 234 observations relevées et 63 mises en demeure adressées aux employeurs. En outre, quatre procès-verbaux ont été adressés aux juridictions compétentes pour jugement. Le gouvernement indique que les secteurs qui emploient des enfants de moins de 15 ans sont principalement le commerce et la mécanique (40 pour cent), la menuiserie (23 pour cent), la fabrication (15 pour cent) et le textile et l’agriculture (5 pour cent). La commission note que, selon le rapport de 2011 sur le travail des enfants au niveau national communiqué par le gouvernement avec son rapport, les inspections du travail ont révélé que les observations dirigées contre les employeurs en ce qui concerne le travail des enfants touchent souvent le non-respect de l’âge minimum d’emploi ou de travail. Selon ce rapport, dans ces cas, les employeurs répondent souvent positivement aux observations faites par les inspecteurs, surtout en ce qui concerne l’emploi d’enfants en dessous de l’âge minimum de 15 ans, et les enfants sont immédiatement retirés du travail en question.
Cependant, la commission fait observer à nouveau que les sanctions prévues par les articles 150 et 183 du Code du travail, relatives à l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux, ne sont toujours pas suffisamment adéquates et dissuasives pour assurer l’application des dispositions de la convention concernant les travaux dangereux, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la convention, et ce surtout si on les compare aux sanctions prévues par l’article 151 du Code du travail, qui sont beaucoup plus lourdes. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il est nécessaire d’assurer l’application de la convention au moyen de sanctions inscrites dans la législation. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que celui qui enfreint les dispositions interdisant l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux fasse l’objet de poursuites et de sanctions dissuasives et suffisamment efficaces. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la nature des infractions découvertes par l’inspection du travail, le nombre de personnes poursuivies et les sanctions imposées, surtout en ce qui concerne les dispositions donnant effet à la convention.
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