ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Madagascar (Ratification: 1960)

Other comments on C095

Observation
  1. 2022

Display in: English - SpanishView all

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Mode de paiement des salaires. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le décret ministériel prévu à l’article 63 du Code du travail sur les formes et les modalités de paiement des salaires n’a pas encore été promulgué. Tout en notant que, aux termes de l’article 265 du Code du travail, le règlement adopté en application du Code du travail précédent de 1994 continue à s’appliquer, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte du décret ministériel qui pourrait avoir été promulgué conformément à l’article 73 du Code du travail de 1994 sur les formes de paiement des salaires, et de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli en vue de l’adoption du décret prévu à l’article 63 du nouveau Code du travail.
Article 6. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. S’agissant de l’absence de disposition interdisant expressément aux employeurs de limiter de quelque manière que ce soit la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que cette question sera soumise au Conseil national du travail aux fins de son examen et de l’approbation éventuelle d’une nouvelle disposition à introduire dans le Code du travail. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures appropriées afin que la législation nationale donne pleinement effet à cette prescription de la convention.
Article 8, paragraphe 2. Tenir les travailleurs informés des retenues sur les salaires autorisées. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission note la référence du gouvernement à l’article 69 du Code du travail et aux articles 684 à 689 du Code de procédure civile de 2003, fixant les limites de la saisie et de la cession dont les salaires peuvent faire l’objet. Tout en rappelant que cette disposition de la convention exige que les travailleurs soient informés des conditions et des limites dans lesquelles leurs salaires peuvent faire l’objet de retenues, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’application de cette disposition est assurée dans la législation et la pratique.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, environ 60 pour cent du montant total des arriérés de salaires accumulés – principalement dans l’industrie du sucre, suite à la politique de privatisation – ont à présent été réglés. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux concernant le règlement de l’ensemble des paiements en suspens, en fournissant des informations détaillées sur le nombre approximatif de personnes et d’entreprises touchées, le montant total des arriérés de salaires, ainsi que toutes mesures spécifiques prises ou envisagées pour empêcher que des problèmes similaires ne se produisent à l’avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer