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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Paraguay (Ratification: 1966)

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Articles 2, 3, 4, 6, 7 et 12 de la convention. Champ d’application – Paiement des salaires en nature – Travailleurs indigènes. La commission attire l’attention du gouvernement depuis plusieurs années sur la nécessité d’étendre aux travailleurs agricoles la couverture des dispositions du Code du travail concernant la protection des salaires et sur la nécessité d’envisager l’introduction d’une disposition expresse interdisant le paiement partiel des salaires sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles. Par ailleurs, la commission a formulé des commentaires sur la situation des communautés indigènes dans la région du Chaco et les pratiques abusives signalées en matière de rémunération suspectées d’être liées à des situations de servitude pour dettes et de travail forcé. Dans son dernier rapport, le gouvernement reproduit en grande partie les informations communiquées dans son rapport de 2009 et ne fournit aucune nouvelle information au sujet des commentaires de la commission, avec cependant l’exception des statistiques globales concernant les visites d’inspection menées en 2011. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre en priorité les mesures nécessaires en vue de: i) étendre l’application de la convention aux travailleurs agricoles afin qu’ils bénéficient de la protection du Code du travail en matière de salaires; ii) veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet aux prescriptions de l’article 4, paragraphe 1, de la convention concernant le paiement des salaires sous forme de spiritueux ou de drogues; et iii) enquêter de manière adéquate sur toutes pratiques en matière de salaire concernant les travailleurs indigènes dans la région du Chaco paraguayen qui seraient contraires aux prescriptions suivantes de la convention: article 3 (paiement des salaires uniquement en monnaie ayant cours légal, et non sous forme de bons ou de coupons), article 6 (interdiction de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré), article 7 (interdiction de toute contrainte exercée sur les travailleurs pour qu’ils fassent usage des économats) et article 12 (paiement des salaires à intervalles réguliers), ainsi que prévenir et sanctionner de manière effective de telles pratiques. En outre, la commission prie le gouvernement de se reporter à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et au titre de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
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