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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Guernsey

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Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des données ventilées par sexe et pays d’origine, sur les flux migratoires au départ et à destination de Guernesey.
Article 3 de la convention. Propagande trompeuse. La commission avait noté précédemment qu’un travailleur migrant qui aurait le sentiment d’avoir été trompé par des informations l’ayant incité à chercher un emploi à Guernesey peut demander réparation en vertu de la législation sur l’emploi ou devant les tribunaux civils. Tout en notant que le gouvernement indique qu’aucune plainte n’a été reçue, la commission rappelle que l’article 3 de la convention exige du gouvernement qu’il prenne toutes mesures appropriées pour protéger les travailleurs migrants contre l’utilisation et la diffusion de fausses informations concernant la migration. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour prévenir et lutter contre l’utilisation et la diffusion de propagande trompeuse et à protéger les travailleurs migrants contre une telle propagande. Prière de continuer de fournir des informations sur toutes plaintes déposées auprès d’organes judiciaires ou administratifs par des travailleurs migrants ayant été victimes de propagande trompeuse, ainsi que sur les réparations accordées et les sanctions imposées.
Article 4. Assistance et services à l’arrivée. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la délivrance de permis de travail et de visas aux ressortissants des pays n’appartenant pas à l’Espace économique européen. Elle prend note également que les informations destinées aux immigrants peuvent être consultées en toute liberté sur le site Internet de l’Etat de Guernesey et peuvent aussi être obtenues auprès de l’Office des frontières ou du ministère du Logement de Guernesey. Rappelant que des mesures doivent être prises, le cas échéant, en vertu de l’article 4 de la convention pour faciliter l’adaptation des travailleurs migrants dans le pays d’accueil, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’adopter des mesures d’assistance spécifiques ou de fournir des services aux travailleurs migrants se heurtant à des problèmes particuliers lors de la procédure d’accueil ou lorsqu’ils arrivent pour exercer des activités particulièrement dangereuses ou dans le cadre desquelles ils s’exposent à des violations de leurs droits.
Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2009 sur le salaire minimum (Guernesey) qui s’applique à tous les travailleurs, y compris les immigrants, et des informations fournies par le gouvernement sur l’application de l’article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles quatre plaintes ont été soumises par des travailleurs migrants au cours de la période couverte par le rapport, lesquelles ont été résolues avant que le tribunal de l’emploi et de la discrimination n’en soit saisi. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les plaintes concernant la discrimination fondée sur le sexe à l’égard des travailleurs migrants dont est saisi le tribunal de l’emploi et de la discrimination, ainsi que des plaintes déposées devant les tribunaux en vertu de la loi de 2005 sur la haine raciale (Bailliage de Guernesey) concernant la discrimination raciale à l’encontre de travailleurs migrants en rapport avec les matières énumérées à l’article 6 de la convention. Prière également de fournir des informations sur toutes plaintes déposées par des travailleurs migrants concernant le non-respect de la loi de 2009 sur le salaire minimum (Guernesey).
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle toute personne ayant acquis le statut de résident qualifié, tel que défini à l’article 10 de la loi de 1994 sur le logement (Contrôle de l’occupation des lieux), ne sera pas contrainte de quitter Guernesey si elle venait à ne plus pouvoir exercer son métier et donc à bénéficier de prestations publiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques pertinentes garantissant le droit de résidence des travailleurs migrants admis à titre permanent en cas d’incapacité de travail, et ce même s’ils doivent faire appel aux fonds publics.
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