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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Minimum Wage Fixing Machinery (Agriculture) Convention, 1951 (No. 99) - Poland (Ratification: 1977)

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Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Consultation des partenaires sociaux. La commission prend note des informations du gouvernement concernant l’évolution du salaire minimum national de 2007 à 2012. Elle note également que le salaire minimum mensuel est actuellement fixé à 1 500 zlotys (PLN) (environ 366 euros), ce qui représente 42 pour cent du salaire moyen national. Elle croit comprendre que, contrairement à ce qui s’est produit entre 2003 et 2009, période au cours de laquelle la Commission tripartite sur les questions socio-économiques avait consensuellement augmenté le salaire minimum chaque année, en 2010 et 2011, celle-ci n’est pas parvenue au consensus et, par conséquent, le gouvernement a unilatéralement révisé le niveau du salaire minimum. La commission croit comprendre également que l’absence de dialogue social a suscité des préoccupations, de même que le niveau actuel du salaire minimum, et qu’une initiative législative citoyenne a été lancée en vue de modifier la loi sur le salaire minimum et de définitivement fixer le salaire minimum à 50 pour cent du salaire moyen national. Rappelant l’importance qu’elle attache au principe de pleine consultation des partenaires sociaux et à leur participation directe au processus de fixation des salaires minima, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, même en l’absence d’un accord tripartite, le point de vue des partenaires sociaux soit dûment pris en considération, leur donnant ainsi une certaine influence sur la décision finale concernant la révision du salaire minimum national. Elle prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’issue de l’initiative législative pour la modification de la loi sur le salaire minimum.
Article 3, paragraphe 4. Caractère obligatoire du salaire minimum. Comme suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission prend note des explications du gouvernement concernant l’article 6, paragraphe 2, de la loi sur le salaire minimum, qui permet aux employeurs de rémunérer les primo-salariés, indépendamment de leur âge, jusqu’à 20 pour cent de moins que le salaire minimum légal. Le gouvernement explique que le critère d’«ancienneté» ou d’expérience est essentiellement utilisé pour lutter contre le chômage des plus jeunes (personnes âgées de 15 à 24 ans), qui reste élevé. La commission croit comprendre que la question de l’application d’un salaire minimum différencié aux personnes entrant sur le marché du travail a suscité un vaste débat politique et au moins une initiative parlementaire visant à modifier la disposition pertinente de la loi sur le salaire minimum. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des études ont été menées sur l’impact de cette mesure sur les niveaux de chômage des jeunes et, si tel est le cas, de lui communiquer copie de tous les documents pertinents. Elle prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’issue de l’initiative parlementaire pour l’abrogation de l’article 6, paragraphe 2, de la loi sur le salaire minimum.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant les visites d’inspection et les sanctions imposées en cas de non-paiement du salaire minimum légal en 2008-2010. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au taux du salaire minimum, copie des rapports pertinents ou des enquêtes ayant servi de base à la discussion de la Commission tripartite sur les questions socio-économiques et les résultats enregistrés par l’inspection du travail en termes de respect de la législation sur le salaire minimum.
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