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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Paraguay (Ratification: 1964)

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Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note que, en vertu du décret no 6472 du 20 avril 2011, le salaire minimum des travailleurs du secteur privé a été augmenté de 10 pour cent dans divers secteurs d’activité et professions. La commission rappelle que, conformément aux articles 255 et 256 du Code du travail, le montant du salaire minimum reste en vigueur durant deux années, à moins que l’on constate, dans une zone ou un secteur d’activité donné, une profonde altération des conditions due à des facteurs économiques ou financiers, ou une fluctuation du coût de la vie de plus de 10 pour cent, auquel cas le Conseil national des salaires minima (CONASAM) se réunit pour envisager la nécessité de réajuster le salaire minimum. La commission croit comprendre que, dans la pratique, la clause relative à la fluctuation de 10 pour cent du taux d’inflation a été fréquemment utilisée, ce qui se traduit par une périodicité variable des ajustements du salaire minimum. La commission croit également comprendre que, depuis 2009, la table ronde du dialogue social sur le salaire minimum, composée de représentants du gouvernement, des partenaires sociaux et d’autres parties prenantes concernées, a entrepris une réforme de la politique actuelle relative au salaire minimum, laquelle prévoirait par exemple une révision annuelle du salaire minimum et la définition des critères applicables pour cette révision, lesquels pourraient inclure l’inflation, l’activité économique et le chômage. La réforme qui est proposée vise aussi à rendre au salaire minimum ses fonctions essentielles en tant que moyen de protection des travailleurs vulnérables tels que les jeunes, de promotion de la formalisation des relations de travail et de soutien à la négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur le processus de réforme en cours ainsi que sur les résultats obtenus à ce jour.
S’agissant de son précédent commentaire relatif aux pratiques discriminatoires en matière de salaire envers les travailleurs domestiques, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un bureau d’assistance aux travailleurs domestiques a été créé par la résolution no 124/2010, dans le but de recevoir les plaintes individuelles et de promouvoir des activités de sensibilisation en vue de l’éradication des pratiques discriminatoires à l’encontre des travailleurs domestiques. Le gouvernement indique également que le Bureau d’assistance aux travailleurs domestiques a préparé un projet de loi qui recommande que le salaire minimum des travailleurs domestiques soit fixé à 60 pour cent du salaire minimum des activités diverses dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé en vue de l’instauration d’un salaire minimum pour les travailleurs domestiques. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les activités du Bureau d’assistance aux travailleurs domestiques ainsi que sur les résultats concrets obtenus à ce jour.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note avec préoccupation que, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, le taux de non-respect du salaire minimum applicable pour la période 2009-2011 reste particulièrement élevé, pouvant atteindre 60 pour cent dans le secteur privé et près de 19 pour cent dans le secteur public pour les salariés gagnant moins que le salaire minimum. La commission rappelle à cet égard que, à l’occasion de la réclamation déposée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), alléguant le non-respect de la convention no 26 par le Paraguay, en 1995, le Conseil d’administration du BIT a fait remarquer qu’il ne s’agit pas là d’un problème de dispositions légales, ou d’incompatibilité entre la législation nationale et les dispositions de la convention, mais bien d’un manquement dans l’application pratique des dispositions de la convention. Dans ses conclusions, le Conseil d’administration avait noté que le salaire minimum légal semblait davantage être un objectif souhaité plutôt qu’un droit effectif, et il avait invité instamment le gouvernement à prendre rapidement les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations. En outre, la commission rappelle les conclusions adoptées par la Commission de la Conférence sur l’application des normes de 1996 au sujet de l’application de la convention no 26 par le Paraguay, selon lesquelles il subsistait de sérieux problèmes d’application pratique de la convention et qui disait espérer que le gouvernement prendrait toutes les mesures nécessaires pour assurer des progrès concrets et substantiels dans un avenir proche. A la lumière des considérations qui précèdent, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il compte remédier à la persistance d’un taux élevé de non-respect du salaire minimum légal. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’effet donné à la convention dans la pratique, en particulier des rapports d’inspection indiquant le nombre de visites effectuées, d’infractions à la législation sur le salaire minimum constatées et les sanctions imposées.
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