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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Tunisia (Ratification: 1968)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2011, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission a pris note d’un bref rapport reçu en mai 2011 indiquant que les informations statistiques des activités du service public de l’emploi seront communiquées au BIT dans un prochain rapport. La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et souhaiterait pouvoir examiner des informations détaillées sur la manière dont le service public de l’emploi contribue à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives (article 1, paragraphe 2, de la convention). Elle invite également le gouvernement à inclure dans son prochain rapport, comme par le passé, des informations statistiques sur le nombre des bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par l’Agence tunisienne de l’emploi (Point IV du formulaire de rapport).
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