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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Sri Lanka (Ratification: 1993)

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La commission prend note du rapport présenté par le gouvernement en réponse à la demande formulée en juin 2012 par la Commission de l’application des normes de la Conférence. La commission prend également note des observations formulées par l’Internationale de l’éducation (IE) et du Syndicat national des enseignants de Ceylan (ACUT), datées du 31 août 2012.
Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé ses préoccupations concernant l’absence de législation prévoyant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que les droits en matière de salaire, qui découlent des décisions des conseils des salaires et des conventions collectives, semblent se limiter à des salaires égaux pour le même travail ou presque le même travail, dans l’ensemble, ce qui est plus restrictif que le principe établi par la convention, celui-ci comprenant le même travail ou presque le même travail, mais permettant un large champ de comparaison en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission note que les observations formulées par l’IE et l’ACUT appellent le gouvernement à prendre des mesures pour adopter rapidement une législation nationale, en consultation avec les partenaires sociaux dans différents secteurs d’emploi, pour assurer la pleine application de la convention. La commission demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle espère que des progrès seront faits dans un proche avenir, et demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures concrètes prises à cet égard.
Avantages supplémentaires. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que la pratique usitée par certains employeurs dans les zones rurales d’accorder aux travailleurs des prestations en nature, notamment les repas, qui ne sont accordées qu’aux travailleurs masculins, ne relève pas du paiement en nature prévu par la convention. La commission note en outre que le gouvernement indique à nouveau qu’il n’existe aucune disposition légale au niveau national prévoyant le paiement des salaires en nature. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention définit le terme «rémunération» très largement, notamment en ce qui concerne «tous autres avantages», afin d’englober l’ensemble des éléments que le travailleur peut percevoir en contrepartie de son travail, y compris des prestations en nature telles que la nourriture et le logement (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 686, 690 et 691). La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que, dans la pratique, tous les avantages, qu’ils soient en espèces ou en nature, soient accordés ou payés sans discrimination fondée sur le sexe du travailleur, et de communiquer des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard.
Article 2. Conseils des salaires. La commission rappelle qu’une terminologie sexiste est utilisée dans les décisions des conseils des salaires, et note l’indication du gouvernement selon laquelle les conseils des salaires révisent actuellement la terminologie en vue d’y éliminer la dimension sexiste. La commission rappelle que les taux de salaires sont fixés pour un certain nombre de secteurs dans le cadre des conseils des salaires, et que la classification des salaires dans divers métiers est différenciée sur la base de la classification en catégories, telles que la catégorie des travailleurs «non qualifiés», «semi-qualifiés» et «qualifiés». En ce qui concerne la précédente demande de la commission au sujet du processus de détermination des taux de salaires minima, le gouvernement indique que la classification en catégories est fondée sur des facteurs comme l’éducation, les connaissances et les compétences, etc., nécessaires à l’exécution des tâches liées aux postes. Le gouvernement indique également que les partenaires sociaux participent au processus de fixation des salaires et qu’il n’y a pas de discrimination salariale entre hommes et femmes. Le gouvernement ajoute que certaines professions, comme les fonctions techniques et administratives, où la représentation des femmes est de plus de 50 pour cent, sont relativement bien rémunérées, ce qui démontre que les taux de salaires ne sont pas fixés à un niveau plus bas dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement sur la proportion d’hommes et de femmes par profession et par sexe en 2010: les hommes représentaient 91 pour cent des conducteurs d’installations et de machines et ouvriers de l’assemblage; 76,3 pour cent des hauts fonctionnaires et des cadres; et 74,1 pour cent des propriétaires et directeurs d’entreprises. Néanmoins, la commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur les taux de salaires respectifs dans différentes catégories de différents secteurs de l’industrie et du commerce, qui aideraient le gouvernement et la commission à évaluer la nature, l’ampleur et l’évolution des inégalités salariales. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les taux de salaires fixés par les conseils des salaires soient fondés sur des critères objectifs et sans préjugés sexistes, afin que le travail des femmes dans les secteurs où elles sont majoritaires ne soit pas sous-évalué par rapport au travail dans des secteurs à prédominance masculine. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour qu’une terminologie non sexiste soit utilisée pour définir les différents emplois et professions dans les décisions des conseils des salaires. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de collecter et d’analyser des statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans différentes catégories professionnelles des secteurs public et privé et de communiquer des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Politique des salaires. La commission avait précédemment noté l’intention du gouvernement d’examiner la politique des salaires, de simplifier les procédures de fixation du salaire, et d’établir un salaire minimum national. Elle rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission du cadre et des salaires est chargée de déterminer et réviser la structure des salaires dans le service public. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une politique salariale discriminatoire concernant certaines catégories du secteur public prévues dans la circulaire 6/2006 de l’administration publique, a déjà été supprimée, mais qu’aucune information n’a été communiquée sur la révision de la structure des salaires dans le secteur public. S’agissant du secteur privé, le gouvernement indique que les consultations se poursuivent au sein du Conseil consultatif national du travail, notamment au sujet du salaire minimum national. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour élaborer une nouvelle politique des salaires, et de communiquer des informations sur la façon dont cette politique favorisera et appliquera le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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