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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Togo (Ratification: 1983)

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Commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prend note des commentaires en date du 31 juillet 2012 de la CSI sur le manque de concertation avec les organisations syndicales nouvellement créées dans la zone franche d’exportation, notamment dans le processus de révision des textes législatifs sur les conditions de travail dans la zone franche. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux allégations de la CSI.
Article 4 de la convention. Négociation entre les organisations d’employeurs et de travailleurs dans la pratique. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention collective interprofessionnelle a été révisée à l’issue de négociations tenues en 2011 entre le Conseil national du patronat du Togo et six centrales syndicales; ladite convention est entrée en vigueur en janvier 2012 et a été étendue à tous les secteurs d’activités et à tous les partenaires sociaux non signataires par arrêté gouvernemental du 21 août 2012. La commission note en outre l’indication selon laquelle des négociations sont également en cours dans le secteur des banques et assurances, des sociétés d’hydrocarbures et des transporteurs d’hydrocarbures pour la révision de leurs conventions collectives respectives. Enfin, la commission note que des négociations ont également débuté ou sont programmées pour divers secteurs d’activités comme les médias, l’enseignement privé, le travail dans la zone franche d’exportation, les établissements privés de santé, et les travailleurs dans le secteur du commerce et des services. La commission note les chiffres fournis par le gouvernement sur le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives dans les secteurs public et privé, ainsi que dans la zone franche d’exportation. Enfin, la commission prend note des diverses mesures de promotion de la négociation collective prises par le gouvernement via les instances de dialogue social ou les médias nationaux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les conventions collectives conclues, les secteurs et le nombre de travailleurs couverts, ainsi que sur les mesures de promotion de la négociation collective prises par les autorités.
Arbitrage obligatoire. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur l’article 260 du Code du travail qui prévoit que, en cas de désaccord persistant entre les parties à la négociation collective sur certains points dans un conflit collectif, le ministre chargé du travail peut soumettre l’affaire à un conseil d’arbitrage après l’échec de la conciliation. La commission avait indiqué que l’article en question était contraire au principe de l’autonomie des parties et au principe de la négociation libre et volontaire prévus dans la convention et avait prié le gouvernement de modifier la législation afin de prévoir que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que s’il intervient à la demande des deux parties au conflit ou dans le cadre de différends qui concernent les services essentiels au sens strict du terme ou, dans la fonction publique, à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à initier des consultations dans les instances tripartites de dialogue sur l’opportunité de modifier la procédure de règlement des conflits collectifs de travail. La commission prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau relatif à la modification de l’article 260 du Code du travail afin de le rendre conforme aux principes de la convention.
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