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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Benin (Ratification: 1968)

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Observation
  1. 1998

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Application du principe au moyen de conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission attirait l’attention du gouvernement sur les clauses de certaines conventions collectives, dont la récente convention applicable au personnel de la presse, selon lesquelles le salaire est égal pour des «conditions égales de travail, d’ancienneté, de diplôme ou de qualifications professionnelles». Elle avait souligné la portée limitée du principe posé par ce type de clause par rapport au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique que les visites d’inspection et de sensibilisation concernant le principe posé par la convention se sont multipliées. Tout en prenant note de ces indications, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir le respect du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale par les conventions collectives conformément à l’article 126 du Code du travail, et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. Prière de communiquer des extraits de conventions collectives reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Salaires minima. Fixation de la rémunération. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur la manière dont sont fixés les salaires par branche d’activité, notamment en tenant compte de la nature et des spécificités du secteur, des données de l’économie nationale, des résultats des entreprises et du coût de la vie. D’après le rapport du gouvernement, au cours du processus de fixation des salaires, le projet de texte préparé par le gouvernement est soumis à l’examen du Conseil national du travail (CNT) qui veille à «la non-discrimination entre hommes et femmes dans la fixation des salaires par branche». La commission encourage le gouvernement à entreprendre auprès des membres du CNT des actions de sensibilisation au concept de «travail de valeur égale» qui, compte tenu du fait qu’en général les hommes et les femmes n’occupent pas les mêmes emplois ou n’exercent pas les mêmes activités, permet de parvenir à une véritable égalité en matière de rémunération. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin. Elle le prie également de communiquer tout nouveau texte fixant les salaires par branche d’activité.
Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. S’agissant de l’étude sur la rémunération dans la fonction publique, le gouvernement indique que les résultats de la phase A montrent que de nombreuses primes sont versées aux fonctionnaires, parfois sous des dénominations différentes, et qu’il est très difficile d’en cerner le nombre exact. La commission note que la phase B a montré que les rémunérations sont plus élevées dans l’administration publique que dans le secteur privé et qu’aucune information n’est disponible concernant la phase C qui est consacrée au développement de scénarios de réformes salariales. Le gouvernement affirme que la nouvelle politique salariale, à l’instar de la politique actuellement en vigueur, tiendra compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement et le contenu de la réforme des rémunérations dans la fonction publique. Elle exprime à nouveau l’espoir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale sera dûment pris en compte et reconnu comme un objectif explicite de cette réforme, notamment en ce qui concerne l’accès aux primes et aux avantages accessoires et les classifications des postes.
Statistiques. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les informations statistiques précédemment demandées seront transmises dès que possible. Afin d’être en mesure d’évaluer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la pratique, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, ventilées par sexe, branche d’activité et, si possible, par catégorie professionnelle, ainsi que sur leurs niveaux de rémunération respectifs.
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