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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Hungary (Ratification: 1957)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 31 juillet 2012 relatifs à l’application de la convention.
La commission prend également note de l’adoption, le 13 décembre 2011, de la loi I de 2012 portant Code du travail.
Liberté d’expression. La commission note avec préoccupation que, malgré ses précédents commentaires à propos du projet de législation, les articles 8 et 9 du nouveau Code du travail interdisent toujours tout comportement des travailleurs, y compris dans l’exercice de leur droit à exprimer une opinion – que ce soit pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci – susceptible de porter atteinte à la réputation de l’employeur ou à ses intérêts économiques et organisationnels légitimes, et prévoient de manière explicite la possibilité de limiter les droits individuels des travailleurs à cet égard. La commission rappelle que la liberté d’opinion et d’expression et, en particulier, le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen que ce soit constituent des libertés civiles indispensables à l’exercice des droits syndicaux (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail à la lumière de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une modernisation équitable, 2008, paragr. 59). La commission invite le gouvernement à revoir les articles 8 et 9 du Code du travail en évaluant, en consultation avec les partenaires sociaux, la nécessité d’amender ces dispositions de façon à garantir le respect du principe susmentionné. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.
Article 3 de la convention. Exercice du droit de grève dans la pratique. La commission note que: i) la CSI déclare que, à la suite de l’amendement de 2010 à la loi VII de 1989 sur les grèves, l’exercice du droit de grève se heurte dans la pratique à des difficultés croissantes et fournit des exemples de cas dans lesquels des requêtes émanant de syndicats relatives à la détermination du niveau minimum de service ont été laissées sans suite ou ont été rejetées par le tribunal en raison de «l’intérêt catégoriel du syndicat dans la détermination des conditions» de service minimum; et ii) le gouvernement indique que les syndicats ont souvent déposé des requêtes demandant à la juridiction du travail de déterminer le niveau minimum de service dans les secteurs du transport routier et ferroviaire, lesquelles ont été rejetées par la cour en raison de vices de forme et sans qu’elle ait procédé à un examen sur le fond, et que, en conséquence, aucune grève n’a été organisée dans ces secteurs en 2011. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que l’application pratique de l’article 4 de la loi VII de 1989, tel qu’amendé, n’empêche pas l’exercice légal du droit de grève. Elle prie une fois encore le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, une copie de l’amendement du 1er décembre 2010 à la loi VII de 1989 sur les grèves.
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