ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Republic of Korea (Ratification: 2001)

Other comments on C131

Observation
  1. 2012
  2. 2006
  3. 2005
Direct Request
  1. 2019
  2. 2012
  3. 2008
  4. 2006
  5. 2003

Display in: English - SpanishView all

Article 4, paragraphe 3 b), de la convention. Nomination des membres indépendants d’un organe chargé de fixer les salaires minima. La commission prend note des commentaires de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) datés du 12 juin 2012, ainsi que de la réponse du gouvernement du 26 septembre 2012 relative à l’application de la convention.
D’après les allégations de la FKTU et la KCTU, la décision du gouvernement de nommer neuf membres représentant l’intérêt public au neuvième Conseil de fixation du salaire minimum (MWC) de manière unilatérale et sans la moindre consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs viole la convention, laquelle requiert la nomination de personnes indépendantes après que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été pleinement consultées, lorsque de telles organisations existent et quand pareille consultation est conforme à la législation ou à la pratique nationales.
Ces deux organisations de travailleurs indiquent également que, bien que la loi sur le salaire minimum ne précise pas la procédure à suivre pour recommander les membres représentant l’intérêt public au conseil, des efforts ont été faits, jusqu’en 2008, pour nommer les membres représentant l’intérêt public d’une manière similaire à celle suivie pour la nomination des membres représentant l’intérêt public à la Commission du développement économique et social (ESDC). Selon la loi relative à la création et au fonctionnement de l’ESDC, les membres représentant l’intérêt public sont nommés par le Président sur recommandations des organisations de travailleurs et d’employeurs.
Pour la FKTU et la KCTU, parce que les neuf membres représentant l’intérêt public constituent un groupe neutre entre les employeurs et les travailleurs, leur qualification est cruciale dans les négociations sur le salaire minimum, en particulier depuis que les négociations salariales s’avèrent difficiles. Elles indiquent également que des mesures devraient être prises afin de diversifier le profil des neuf membres représentant l’intérêt public puisque, à l’heure actuelle, tous sont des professeurs de la même université. Enfin, la FKTU et la KCTU estiment que, dans son rôle d’instrument de consensus social indépendant du gouvernement, le Conseil de fixation du salaire minimum devrait être composé et fonctionner sur un mode démocratique et que, à cette fin, un nouveau projet de loi révisant la loi sur le salaire minimum a été soumis à l’Assemblée nationale.
Dans sa réponse, le gouvernement attire l’attention sur la disposition de l’article 4, paragraphe 3 b), de la convention, qui n’impose de consultations que dans la mesure où celles-ci sont prescrites par la législation nationale ou établies dans la pratique. A ce propos, il se réfère à l’historique de la négociation de cette disposition qui montre que l’exigence d’une consultation sans réserves était un sujet de préoccupation majeure pour beaucoup de pays, ce qui explique qu’on ait fait mention de la législation ou la pratique nationales afin de permettre une certaine souplesse. Par conséquent, le gouvernement estime que l’article 4, paragraphe 3 b), ne peut être interprété comme voulant dire qu’un Etat Membre est tenu de consulter pleinement les travailleurs et les employeurs avant de nommer des représentants indépendants si une telle consultation n’est pas prévue par la législation nationale ou n’existe pas dans la pratique nationale. En conséquence, le gouvernement déclare que la consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs avant la nomination des membres représentant l’intérêt public au Conseil de fixation du salaire minimum n’étant pas prévue dans la loi sur le salaire minimum et n’ayant jamais fait partie de la pratique nationale, les allégations de la FKTU et de la KCTU reposent donc sur une interprétation incorrecte de l’article 4, paragraphe 3 b), de la convention.
En outre, le gouvernement décrit le processus de négociation au sein du Conseil de fixation du salaire minimum ainsi que le rôle joué par les membres représentant l’intérêt public comme un rôle de médiation à la recherche d’un compromis entre les propositions des travailleurs et des employeurs, ce qui souligne l’importance de leur professionnalisme et leur indépendance. De l’avis du gouvernement, si les organisations de travailleurs et d’employeurs avaient le droit de recommander les membres représentant l’intérêt public, l’indépendance et l’impartialité de ces membres s’en trouveraient gravement compromises.
Enfin, s’agissant du projet de révision de la loi sur le salaire minimum selon lequel les travailleurs, les employeurs et l’administration choisiraient chacun trois membres représentant l’intérêt public, le gouvernement considère qu’il reviendrait à inclure 12 membres travailleurs, 12 membres employeurs et trois membres représentant l’intérêt public au conseil, ce qui aurait pour effet de rompre l’équilibre de cette composition tripartite.
La commission prend dûment note des commentaires de la FKTU et de la KCTU et de la réponse du gouvernement. La commission observe que la convention n’exige de consulter pleinement les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs avant de nommer les experts indépendants d’un organe de fixation du salaire minimum que lorsque ces consultations sont prévues de manière explicite dans la législation nationale ou clairement établies dans la pratique. Cette conclusion se reflète également dans le paragraphe 222 de l’étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, tandis que la même opinion a été exprimée dans un avis officieux émis par le Bureau en 1980 à la demande d’un gouvernement.
En outre, la commission considère que, conformément à cet article de la convention, la compétence spécifique et l’impartialité sont des qualités essentielles des membres représentant l’intérêt général du pays, comme cela est également mentionné au paragraphe 9 de la recommandation (no 135) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui se réfère à des «personnes indépendantes dûment qualifiées». En conséquence, se fondant sur les explications du gouvernement selon lesquelles des consultations préalables à la nomination des membres représentant l’intérêt public ne sont ni prévues par la législation sur le salaire minimum ni établies dans la pratique, la commission estime que le processus de sélection et la méthode de travail du Conseil de fixation du salaire minimum sont conformes aux prescriptions de l’article 4, paragraphe 3 b), de la convention.
Toutefois, la commission estime devoir rappeler l’importance fondamentale d’une consultation authentique et effective des partenaires sociaux pour le bon fonctionnement du processus de fixation du salaire minimum. La commission veut croire que, dans l’intérêt de la promotion d’un dialogue social constructif, le gouvernement et les partenaires sociaux entameront des discussions ouvertes et de bonne foi en vue d’étudier de possibles ajustements ou améliorations au système actuel de négociation du salaire minimum afin d’en accroître l’efficacité, prévenir les conflits et renforcer la confiance.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer