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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Zambia (Ratification: 1996)

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Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi sur les relations professionnelles et du travail (amendée), loi no 8 de 2008 (ILRA), a été adoptée. La commission avait noté toutefois que la majorité des changements proposés par la commission n’ont pas été pris en compte au cours du processus d’examen de la législation du travail. La commission note, d’après les indications du gouvernement dans son rapport, que: 1) le moratoire sur les débats concernant l’ILRA a été levé, dans la mesure où les questions portées devant les tribunaux par la Fédération des syndicats libres de Zambie (FFTUZ) ont été retirées; 2) il est disposé à prendre en compte les points soulevés par la commission et à y associer les partenaires sociaux par le biais des structures tripartites; et 3) il a recruté un consultant qui aidera le gouvernement à conduire un examen complet des questions liées au travail dans ce domaine. La commission espère que cet examen tiendra compte de ses commentaires et rappelle en particulier que des mesures devraient être prises pour mettre les dispositions suivantes de l’ILRA en conformité avec la convention.

Article 2 de la convention

  • – L’article 2(e), qui exclut du champ d’application de la loi, et par conséquent des garanties prévues par la convention, les travailleurs du service pénitentiaire, les juges, les greffiers des tribunaux, les magistrats et les juges des tribunaux locaux, ainsi que l’article 2, paragraphe 2, qui accorde au ministre le pouvoir discrétionnaire d’exclure certaines catégories de travailleurs du champ d’application de la loi.
  • – L’article 5(b), qui prévoit qu’un employé peut seulement devenir membre «d’un syndicat du secteur, du commerce, de l’entreprise, de l’établissement ou de l’industrie dans laquelle l’employé est engagé» en ce qu’il limite l’affiliation syndicale au travailleur dans la même branche d’activité ou occupation. A ce sujet, la commission rappelle que de telles conditions peuvent être appliquées aux organisations de base, à la condition que ces organisations soient libres de constituer des organisations interprofessionnelles et de joindre les fédérations et confédérations dans la forme et la manière considérées les plus appropriées par les travailleurs concernés.
  • – L’article 9(3), afin de réduire la période d’enregistrement d’un syndicat qui est actuellement de maximum six mois, ce qui constitue un obstacle sérieux à la constitution d’une organisation et équivaut à un déni du droit des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable.

Article 3

  • – L’article 7(3), qui autorise un commissaire du travail à interdire à un délégué syndical d’exercer une fonction dans tout syndicat pendant une période de un an si, suite au refus du commissaire d’enregistrer le syndicat, ce syndicat n’est pas dissous dans les six mois. A cet égard, la commission considère que le fait d’avoir commis un acte dont la nature ne remet pas en question l’intégrité de la personne concernée et n’est pas préjudiciable à l’exercice des tâches syndicales ne devrait pas constituer un motif d’interdiction de l’exercice de fonctions syndicales.
  • – Les articles 21(5) et 21(6), qui confère au commissaire le pouvoir de suspendre ou de révoquer le conseil exécutif d’un syndicat et d’en nommer un autre à titre provisoire, ainsi que de dissoudre ce conseil et d’imposer une nouvelle élection.
  • – Les articles 18(1)(b) et 43(1)(a), en vertu desquels il est possible d’interdire à une personne d’exercer des fonctions de direction si, dans le cas où elle aurait précédemment été déléguée d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs dont l’enregistrement a été annulé, elle ne peut démontrer au commissaire qu’elle n’a pas contribué aux circonstances ayant conduit à cette annulation.
  • – L’article 78(4), qui limite la durée maximum d’une grève à quatorze jours, après quoi, si le différend n’est toujours pas résolu, il serait porté devant le tribunal; l’article 78(6) à (8), qui permet de mettre fin à une grève si le tribunal estime qu’elle n’est pas «conforme à l’intérêt public»; l’article 78(1), qui, en vertu d’une interprétation du tribunal du travail, autorise l’une ou l’autre partie à porter un conflit de travail devant la justice; l’article 107, qui interdit la grève dans les services essentiels, définis de manière trop générale, et autorise le ministre à ajouter des services à la liste des services essentiels, en consultation avec le Conseil consultatif tripartite du travail, et autorise les officiers de police à arrêter, sans possibilité de liberté conditionnelle, toute personne considérée comme ayant fait grève dans un service essentiel; et qui prévoit une peine pouvant aller jusqu’à six mois de prison.
La commission espère que les futurs amendements prendront en compte les observations qu’elle formule depuis plusieurs années et qu’ils seront adoptés dans un très proche avenir suite à des consultations franches et entières avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès réalisés à ce propos et espère que les amendements à la loi seront pleinement en conformité avec les dispositions de la convention.
Commentaires des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 31 juillet 2012, alléguant que les manifestations ne sont pas tolérées dans le secteur minier et que les grévistes font l’objet de représailles ainsi que de menaces et d’intimidations. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations en réponse à ces commentaires.
La commission prend note des observations du gouvernement à propos des commentaires formulés par la CSI en 2010: 1) concernant l’allégation indiquant que les services du fisc zambien (ZRA) recourent généralement à des tactiques dilatoires pour effectivement refuser de reconnaître le Syndicat des travailleurs des institutions financières et connexes de Zambie (ZUFIAW), le gouvernement indique que la législation habilitante doit peut-être faire l’objet d’une révision, de manière à ce que le ZUFIAW soit reconnu par les ZRA; 2) concernant l’allégation d’intimidations des grévistes par l’intervention de la police, le gouvernement indique qu’il n’a pas eu recours à la police pour intimider les travailleurs grévistes mais que la police peut être appelée pour faire respecter la loi et l’ordre et assurer la sécurité des biens de l’organisation et la vie des salariés et des employeurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il prendra pour modifier la législation afin de faire reconnaître le ZUFIAW par les ZRA.
La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission.
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