ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Montenegro (Ratification: 2006)

Other comments on C131

Direct Request
  1. 2012
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2019

Display in: English - SpanishView all

Article 3 de la convention. Eléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima. La commission note que, avant les derniers amendements apportés à la loi sur le travail en 2011, cette loi disposait, en son article 81, paragraphe 2, que le salaire minimum sera déterminé sur la base du coût de la vie, de l’évolution du salaire moyen, des besoins relatifs à la subsistance et à la vie sociale du salarié et de sa famille, du taux de chômage, de l’évolution de l’emploi sur le marché du travail, de la productivité du travail, des taux de rentabilité dans l’économie et du niveau général de développement économique du pays. Or, suite aux amendements introduits en 2011, l’article 81 a été supprimé, si bien que la loi sur le travail n’énumère plus les éléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima. La commission prie donc le gouvernement d’expliquer de quelle manière la loi sur le travail actuellement en vigueur assure la mise en œuvre de cet article de la convention.
Article 4. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note que, aux termes de l’article 80 de la loi sur le travail, tel qu’amendé pour la dernière fois en 2011 (Journal officiel no 59/2011), le montant du salaire minimum est fixé par le gouvernement tous les six mois, sur proposition du Conseil social tripartite, et ne peut être inférieur à 30 pour cent du salaire moyen au cours des six mois précédents, tel qu’établi par l’Office de statistiques. Le gouvernement rappelle que, avant l’introduction des plus récents amendements apportés à la loi sur le travail, le salaire minimum était fixé par la Convention collective générale. Le «coût minimum général du travail» ainsi négocié servait de base au calcul des salaires minima des différentes catégories professionnelles, en faisant intervenir des coefficients reposant sur la complexité de l’emploi considéré et le niveau de formation des travailleurs. Or, comme la convention collective générale de 2010 est apparemment toujours en vigueur, il n’est pas possible de déterminer clairement si le processus de fixation du salaire minimum prévu par l’article 80 de la loi sur le travail a déjà été mis en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard.
Article 5. Mesures d’application. La commission note que les articles 172 et 173 de la loi sur le travail prévoient des sanctions en cas de non-respect de dispositions spécifiques de cette loi mais n’indiquent aucunement les sanctions prévues en cas de non-paiement du salaire minimum légal. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales prévoient des sanctions en cas de paiement d’un salaire inférieur au salaire minimum national.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer