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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Honduras (Ratification: 2001)

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Articles 3 a) et b) et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, utilisation d’enfants à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le ministère public avait été saisi de faits présumés d’exploitation économique de mineurs, de pornographie mettant en scène des enfants et de traite d’êtres humains. Elle avait également pris note d’informations concernant le nombre des délits d’exploitation sexuelle de mineurs à des fins de lucre et celui des poursuites engagées dans des affaires d’exploitation sexuelle et de traite d’êtres humains. Tout en relevant que la législation nationale, notamment le décret no 234-2005 du 28 septembre 2005 modifiant le Code pénal, punit la traite et l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins de lucre ainsi que l’utilisation d’enfants pour la production de matériel pornographique et de spectacles pornographiques, la commission s’était déclarée préoccupée par les allégations de corruption et de complicité entre ceux qui se livrent à la traite et les détenteurs de la force publique, et par le fait qu’aucune enquête n’ait été menée à ce sujet. Elle avait demandé instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que des enquêtes approfondies et que des poursuites efficaces soient menées contre ceux qui se seraient livrés à de telles pratiques, et elle avait demandé que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur le nombre des enquêtes ainsi menées, des poursuites exercées et des condamnations prononcées.
Si le gouvernement indique que des unités spéciales ont été constituées au sein de la police et du ministère public pour enquêter sur les affaires de traite de personnes et d’exploitation sexuelle à des fins de lucre et que de nombreuses condamnations ont été prononcées à l’issue de telles affaires, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur le nombre des poursuites engagées, des condamnations prononcées ou des sanctions imposées dans les affaires de vente et de traite de personnes de moins de 18 ans en vue d’une exploitation sexuelle de ces personnes à des fins commerciales ou de l’utilisation de ces personnes à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ainsi qu’aux fonctionnaires qui sont complices dans de tels actes.
La commission note également qu’à l’issue de la mission effectuée dans ce pays en septembre 2012 le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie impliquant des enfants a appelé le gouvernement à intensifier les efforts déployés pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle, ajoutant que ce pays a encore à relever de nombreux défis avant de parvenir à ce que les enfants ne soient plus victimes de la prostitution, de la pornographie et de l’exploitation. Selon le Rapporteur spécial, ces défis résident dans la difficulté d’accéder aux mécanismes devant assurer protection et sécurité aux enfants dans des situations d’urgence, au manque de coordination entre administrations, à la restriction des ressources, à la lenteur des enquêtes et à une impunité qui réduit à néant tout effort de protection des victimes et des témoins (UN News Wire, 10 sept. 2012).
La commission prend note avec intérêt de la loi contre la traite des personnes, adoptée par le Congrès national le 30 mai 2012 par effet du décret législatif no 59 2012. L’article 6 de la loi interdit toutes les formes de traite, ainsi que l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et l’utilisation d’enfants, au sens des personnes de moins de 18 ans, aux fins d’activités illégales. La loi prévoit la création d’une Commission interinstitutions sur l’exploitation sexuelle et la traite, qui devra promouvoir la coopération interinstitutions et la coordination des activités de prévention, de protection et d’éradication de ces pratiques. La loi instaure à cette fin une série de mesures de protection des victimes, d’indemnisation et de réadaptation. La commission note que cette loi énonce comme principe général l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3) et l’attention spéciale qui doit être accordée aux enfants victimes de la traite (art. 25). Son article 52 prévoit des peines d’emprisonnement de dix à quinze ans et des peines d’amende d’un montant de 150 à 250 fois le salaire journalier pour les crimes visés à l’article 6, avec une majoration des peines de 50 pour cent lorsque la victime avait moins de 18 ans.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application immédiate et effective dans la pratique de la loi de 2012 contre la traite des personnes. A cet égard, elle le prie à nouveau instamment de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans en vue d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de leur utilisation à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, donnent lieu à des enquêtes approfondies et à des poursuites efficaces, y compris contre les fonctionnaires qui se seront révélés complices de tels actes, et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique. Réitérant sa demande précédente, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre des investigations menées, des poursuites exercées et des condamnations prononcées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales et traite à cette fin. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales (2006-2011), prévoyant notamment la mise en place de procédures d’identification, la prise en charge et l’assistance des enfants et adolescents victimes de la traite ainsi que la mise au point de modèles, programmes et projets de prise en charge intégrale des enfants et adolescents victimes d’une exploitation sexuelle à fins commerciales. La commission avait également pris note des activités déployées dans le cadre du projet sous-régional OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, mené à bien en avril 2009, ainsi que de l’élaboration en 2008 d’un protocole sur la prise en charge intégrale des enfants et adolescents victimes d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait demandé au gouvernement que ces efforts soient poursuivis et qu’il fournisse des informations détaillées sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du protocole de 2008 et du plan d’action national 2006-2011.
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales (2006-2011) a été finalisé et est actuellement mis en œuvre par toutes les institutions concernées. Les autres mesures recouvrent: le déploiement en juin 2011 d’un projet pilote de réadaptation sociale de victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le sud du pays; la coordination effective entre diverses administrations pour assurer une assistance adéquate aux victimes; des campagnes de sensibilisation et de développement des activités s’adressant à un vaste éventail de personnes travaillant pour la justice ou des mouvements associatifs. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants soustraits à des situations de traite et d’exploitation sexuelle à fins commerciales et ayant bénéficié de mesures de réadaptation sociale.
Notant que la loi précitée de 2012 contre la traite comporte également des dispositions exhaustives sur la protection, l’assistance et la réadaptation sociale des victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, la commission incite vivement le gouvernement à prendre des dispositions immédiates et efficaces pour mettre en œuvre, dans la pratique, des mesures visant à fournir une assistance complète aux enfants et aux adolescents ayant été victimes d’une exploitation sexuelle à fins commerciales et de la traite organisée à cette fin. A cet égard, la commission espère que le gouvernement trouvera les moyens de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les résultats obtenus et, notamment, d’indiquer le nombre des enfants qui auront été soustraits à la traite et à une exploitation sexuelle à des fins commerciales et qui auront bénéficié de mesures de réadaptation sociale.
Alinéa d). Enfants spécialement exposés à des risques. 1. Enfants des rues. La commission avait pris note du nombre élevé d’enfants des rues ainsi que des résultats du projet Mano Amiga en faveur des adolescents vivant aux abords des incinérateurs de Tegucigalpa et San Pedro Sula. Elle avait demandé que le gouvernement poursuive les efforts de protection des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants et fournisse des informations sur les résultats obtenus, notamment dans le cadre du projet Mano Amiga.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur le nombre des enfants qui ont été soustraits à la rue et qui ont bénéficié de mesures de réadaptation et d’intégration sociale. Elle note que, d’après un bulletin de presse publié le 27 février 2012 sur le site Web de l’Organisation des Etats ibéro-américains (OEI) et d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’objectif du projet Mano Amiga serait de toucher directement 550 et indirectement 2 750 bénéficiaires dans les principales villes du pays. Le bulletin de presse indique qu’à l’issue du projet, 241 enfants vivant de récupération aux abords de l’incinérateur de San Pedro Sula ont été pris en charge.
Prenant note de ces informations, la commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants et elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre des enfants soustraits à la rue et ayant bénéficié de mesures de réadaptation et d’intégration sociale, notamment grâce au projet Mano Amiga.
2. Enfants indigènes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des mesures prises, y compris dans le cadre des activités déployées par l’OIT/IPEC dans le pays, pour empêcher que des enfants et des adolescents indigènes des deux sexes ne soient mis au travail. La commission avait demandé que le gouvernement intensifie les efforts déployés pour protéger les enfants indigènes contre le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants et elle avait demandé qu’il fournisse des informations sur les résultats obtenus.
Tout en prenant note des informations concernant la consultation des groupes indigènes dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique publique et du plan d’action national sur la justice et les droits de l’homme, la commission note que le rapport du gouvernement ne donne aucune information sur les mesures prises pour protéger les enfants indigènes contre les pires formes de travail des enfants, ni sur les résultats de ces mesures. La commission prend dûment note des informations contenues dans le rapport 2012 sur le travail des enfants établi par le Secrétariat d’Etat à la Justice et aux Droits de l’homme, rapport selon lequel un programme d’assistance directe a permis de retirer 150 enfants du travail et d’empêcher que 350 autres ne soient mis au travail dans la communauté indigène d’Opatoro.
Rappelant que les enfants des peuples indigènes sont souvent les victimes d’une exploitation qui revêt des formes très diverses et que ces enfants sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission réitère sa demande d’intensifier les efforts de protection de ces enfants contre les pires formes de travail des enfants et elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats dans ce domaine.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Enfants employés comme domestiques. La commission avait noté précédemment qu’un grand nombre d’enfants, principalement des filles, sont engagés à des travaux domestiques. Elle avait souligné que les enfants engagés à des travaux domestiques, principalement les jeunes filles, sont souvent les victimes d’une exploitation qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler les conditions de leur emploi. La commission avait donc demandé que le gouvernement prenne des mesures effectives à cet égard.
Notant avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission est conduite à réitérer sa précédente demande, priant le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour protéger les enfants engagés à des travaux domestiques contre les pires formes de travail des enfants, en tenant compte de la situation particulière des filles. Elle le prie à nouveau de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées et les résultats obtenus dans ce domaine, en précisant le nombre d’enfants travaillant comme domestiques qui ont été retirés de situations relevant des pires formes de travail des enfants et ont bénéficié de mesures de réadaptation et de réinsertion sociale.
Article 8. Coopération internationale et régionale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales et traite organisée à cette fin. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du projet sous-régional OIT/IPEC contre l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, projet prévoyant un renforcement de la collaboration horizontale entre les pays participants. Elle avait souligné que la coopération entre les différents organes chargés de faire respecter les lois, notamment les autorités judiciaires et la police, est indispensable pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment la vente et la traite d’enfants à cette fin, en organisant la collecte et l’échange d’informations et une entraide pour la recherche des auteurs de ces pratiques, leur traduction en justice et le retour des victimes à leur foyer. La commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir la coopération dans ce domaine avec les pays voisins, et d’indiquer combien d’enfants victimes ont été rapatriés dans leur pays d’origine.
La commission note que, sauf à déclarer qu’il a procédé, avec d’autres pays, à des échanges de données d’expérience sur la traite et l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales en Colombie en décembre 2010, le gouvernement ne donne aucune information à ce sujet. La commission note que l’article 43 de la loi susmentionnée de 2012 contre la traite des personnes prévoit le rapatriement des victimes de la traite d’origine étrangère et, réciproquement, des victimes ressortissantes du Honduras, rapatriement qui doit être volontaire et aidé.
Dans ces circonstances, la commission prie une fois de plus le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour favoriser la coopération avec les pays voisins et renforcer les mesures de sécurité aux frontières afin de lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la loi de 2012 contre la traite des personnes, notamment sur le nombre d’enfants rapatriés dans leur pays d’origine.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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