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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Togo (Ratification: 1999)

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Observation
  1. 2023
  2. 2019

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Remarque préliminaire relative à l’impact du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de communiquer copie des décrets d’application, prévus aux articles 22, alinéa 2, 26, alinéa 2, et 35, alinéa 3, du Code pénal, relatif aux conditions de travail des prisonniers. Le gouvernement a répondu de façon constante que les textes en question n’ont pas été adoptés. La commission a toutefois été amenée à considérer que, même en l’absence des textes d’application des articles susmentionnés du Code pénal, du travail était susceptible d’être imposé dans la pratique aux détenus condamnés à des peines de réclusion ou d’emprisonnement.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du programme national de modernisation de la justice, le Code pénal a été révisé et son adoption par l’Assemblée nationale est en cours. Le gouvernement ajoute que, dans le Code pénal révisé, le travail forcé est proscrit et a laissé place au travail non forcé dans les prisons, en vue d’une meilleure réinsertion des détenus dans la société. Une copie du Code pénal révisé sera envoyée dès son adoption.
La commission prend note de cette indication et espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la révision du Code pénal, en précisant les nouvelles dispositions relatives au travail des détenus dans les prisons. Dans cette attente, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes de la législation togolaise, lesquelles sont susceptibles de relever de certains articles de la convention.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la loi no 2004-15 du 27 août 2004 modifiant la loi no 98-4 du 11 février 1998 portant Code de la presse et de la communication, précédemment modifiée en 2000 et 2002. La commission a noté que cette loi supprime les peines d’emprisonnement pour des délits de presse et des infractions susceptibles de relever de la liberté d’expression. La commission a noté toutefois que l’article 86 du Code de la presse punit d’une peine de trois mois à un an d’emprisonnement et d’une amende quiconque aura, par divers moyens mentionnés à l’article 85, appelé la population à enfreindre les lois de la République et que, en cas de récidive, le double de la peine maximale peut être appliqué.
En l’absence d’information sur ce point de la part du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment ces dispositions sont appliquées dans la pratique en communiquant copie de décisions de justice prises sur le fondement de l’article 86 du Code de la presse de 2004.
La commission s’était également référée à l’article 25 de la loi no 91-4 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques aux termes duquel «quiconque dirige ou administre un parti politique en violation des dispositions de la présente charte encourt une peine de trois à douze mois d’emprisonnement et une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA, ou une de ces deux peines seulement». La commission avait noté l’information selon laquelle cet article n’avait pas connu d’application jusqu’alors.
En l’absence d’information sur ce point, la commission réitère l’espoir que le gouvernement prendra des mesures en vue de l’abrogation de l’article susmentionné. Elle le prie de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport.
La commission a également attiré l’attention du gouvernement sur un certain nombre de dispositions du Code pénal, prévoyant des peines d’emprisonnement impliquant l’obligation de travailler dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
  • -article 182, alinéa 1, qui prévoit que «sera puni de 2 000 à 30 000 francs d’amende quiconque participe sur la voie publique à un cortège, rassemblement ou autre manifestation gênant la circulation publique, sans avoir obtenu les autorisations administratives préalables», lu conjointement avec l’article 36, aux termes duquel, «à défaut de paiement de l’amende de police dans le délai de la mise en demeure, le travail pénal peut être substitué à l’amende à raison d’une journée de travail pénal pour 500 francs d’amende»;
  • -article 182, alinéa 2, qui prévoit que «les organisateurs des manifestations non autorisées sur la voie publique, même s’ils n’y ont pas personnellement participé, seront punis d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 20 000 à 100 000 francs ou d’une de ces deux peines seulement», lu conjointement avec l’article 36;
  • -article 217, qui prévoit que «sera puni d’une à vingt journées de travail pénal ou d’une amende de 2 000 à 30 000 francs quiconque aura participé à une cessation concertée du travail pratiquée en dehors de la réglementation en vigueur» (alinéa 1), et que «les organisateurs de la cessation concertée du travail seront punis d’un à six mois de prison» (alinéa 2).
La commission note l’absence d’information sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment les dispositions susmentionnées sont appliquées dans la pratique. Prière de fournir copie des décisions de justice rendues en l’espèce.
Article 1 d) et e). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour avoir participé à des grèves et en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur un certain nombre de dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, prévoyant des peines d’emprisonnement impliquant l’obligation de travailler dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
  • -article 8, alinéa 1, qui prévoit que «seront punis d’une amende de 16 à 200 francs, et en cas de récidive d’une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 5», lequel concerne les formalités relatives à la déclaration préalable, les changements survenus dans l’administration ou la direction d’une association, ainsi que les modifications apportées à leurs statuts, lu conjointement avec l’article 36 du Code pénal;
  • -article 8, alinéa 2, qui prévoit que «seront punis d’une amende de 16 à 5 000 francs et d’un emprisonnement de six jours à un an les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution», et son alinéa 3, qui prévoit que «seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l’association dissoute, en consentant l’usage d’un local dont elles disposent»;
  • -article 15, qui punit des peines prévues à l’article 8, alinéa 2, les représentants ou directeurs d’une congrégation religieuse qui ne se seront pas conformés aux dispositions relatives à la tenue d’une liste des membres de la congrégation et de la représentation de cette liste sur réquisition du préfet.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les différentes contraventions aux dispositions des articles susmentionnés sont réglées à l’amiable dans le cadre du dialogue et de la concertation. Constatant toutefois que les dispositions susmentionnées de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association prévoient des peines d’emprisonnement impliquant l’obligation de travailler dans des circonstances pouvant relever du champ d’application de la convention, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique et sur toute décision de justice prononcée sur cette base.
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