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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Colombia (Ratification: 1967)

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La commission prend note des commentaires formulés par l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) des 31 août 2011 et 5 septembre 2012, avec le soutien de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) des 30 août 2011 et 31 août 2012, la Confédération générale du travail (CGT) du 1er septembre 2011, et de la réponse du gouvernement aux commentaires des organisations syndicales. La commission prend note aussi des conclusions du rapport de la mission tripartite de haut niveau de l’OIT qui a séjourné dans le pays du 14 au 18 février 2011, dans le cadre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Projet de coopération technique sur les normes internationales du travail

La commission prend note avec intérêt du lancement, en août 2012, du projet visant à promouvoir l’observation des normes internationales du travail en Colombie, qui est financé par le gouvernement des Etats-Unis. La commission note que le projet a les objectifs suivants: 1) accroître la capacité institutionnelle du ministère du Travail, en particulier les services de l’inspection du travail; 2) renforcer les instances de dialogue social existantes et celles des partenaires sociaux qui participent au dialogue; et 3) accroître la capacité institutionnelle du gouvernement de la Colombie afin d’améliorer les mesures de protection des dirigeants, membres, militants et organisateurs syndicaux, et de lutter contre l’impunité des auteurs d’actes de violence à leur encontre. La commission note aussi que le projet prévoit de fournir en priorité aux unités du nouveau ministère du Travail l’assistance technique nécessaire pour combattre le recours abusif à la sous-traitance et à d’autres formes de recrutement qui compromettent les droits des travailleurs (par exemple, coopératives de travail associé, sociétés anonymes simplifiées et entreprises de services temporaires) et pour veiller à ce que les accords collectifs ne servent pas à affaiblir les syndicats ou à empêcher la conclusion de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de la mise en œuvre du projet et de son impact sur le renforcement des services de l’inspection du travail.
Articles 2, 4 et 10 de la convention. Coordination du système d’inspection et effectifs de l’inspection. La commission note que la loi no 1444 du 4 mai 2011 a réinstauré le ministère du Travail à la suite d’une restructuration du ministère de la Protection sociale, et que le décret no 4108 du 2 novembre 2011 a défini les objectifs, les fonctions et la structure du ministère du Travail, y compris en ce qui concerne l’inspection du travail.
La commission note que la CUT et la CTC se félicitent de la création du ministère du Travail mais estiment que les services d’inspection du travail des directions territoriales départementales agissent sans concertation, et qu’il n’y a pas d’inspection du travail dans les localités rurales, en particulier dans celles où se trouvent des exploitations minières. La CUT, la CTC et la CGT continuent de déplorer le nombre insuffisant d’inspecteurs du travail, malgré l’accord du travail qui a été souscrit en 2011 pour actualiser l’accord tripartite signé en 2006 et qui tient compte des recommandations de la mission de haut niveau, y compris celle qui soulignait qu’il était important et urgent de renforcer l’inspection du travail en accroissant le nombre d’inspecteurs. La CTC déclare que, bien qu’il y ait 100 inspecteurs du travail de plus, ce qui porte à 524 leur nombre total, ils n’exercent pas encore de fonctions. De son côté, la CGT estime qu’il est insuffisant de confier à 100 des 480 inspecteurs supplémentaires qu’il y aura en 2014, selon le gouvernement, la surveillance et le contrôle des cinq secteurs suivants: floriculture, plantations de palmiers, industrie sucrière, ports et exploitation minière. Ces secteurs comptent beaucoup de travailleurs et font partie de ceux où on enregistre le plus de violations des droits des travailleurs. Selon les informations fournies par la CGT, d’après un rapport récent des services du Défenseur du peuple, 15 000 mineurs tirent leurs moyens d’existence de quelque 3 600 exploitations minières illégales et beaucoup de travailleurs seraient occupés en sous-traitance dans les grandes entreprises des secteurs du charbon et du pétrole. La CUT et la CTC affirment aussi que le pays ne compte que 16 inspecteurs de la sécurité pour un total de 3 000 exploitations minières actives. Selon la CTC, l’accroissement du travail des enfants (qui toucherait 1 465 000 enfants dans le pays) met en évidence le déficit d’inspection.
Par ailleurs, l’ANDI estime que les mesures prises par le gouvernement et le congrès (entre autres, création de nouveaux postes d’inspecteur du travail et mise en œuvre du programme de visites dans les secteurs critiques) montrent que le pays est déterminé à faire respecter les droits au travail et la convention. Parmi ces mesures, l’ANDI signale que le gouvernement a attribué des ressources budgétaires pour engager 480 nouveaux inspecteurs du travail sur quatre ans.
Le gouvernement indique de son côté que le décret no 1228 du 15 avril 2011 et le décret no 1732 du 16 août 2012 ont permis de créer chacun 100 nouveaux postes d’inspecteur du travail et de la sécurité sociale, ce qui a porté à 624 le nombre total d’inspecteurs fin août 2012, contre 424 en 2010; 451 inspecteurs exerçaient leurs fonctions fin juillet 2012. Le gouvernement indique aussi dans ses rapports sur la convention et sur la convention no 129 que des restructurations ont permis de créer des services d’inspection du travail dans les municipalités de Puerto Gaitán (Meta) et d’Orito (Putumayo), en plus des services qui avaient été créés déjà dans les municipalités de El Bagre (Antioche) et de Jagua de Ibirico (César). La commission note aussi avec intérêt que, à cette occasion, un diagnostic de la structure, des ressources humaines, des moyens technologiques et de l’emplacement de l’ensemble des directions territoriales, qu’il s’agisse de leurs sièges ou des inspections du travail, était en cours fin août 2012. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ce diagnostic et sur ses recommandations, et sur les mesures prises ou envisagées afin d’y donner suite. Prière d’indiquer aussi les mesures prises pour étendre ou renforcer la couverture du système d’inspection du travail, en particulier dans les localités rurales éloignées.
La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment l’autorité centrale de l’inspection du travail garantit une coordination efficace des services d’inspection des différentes directions territoriales, et de communiquer l’organigramme actualisé de l’inspection du travail, ainsi que sa structure à l’échelle centrale, régionale et municipale. Enfin, la commission demande au gouvernement de préciser le nombre actuel d’inspecteurs permanents en fonctions, ainsi que leur distribution géographique, par rapport au nombre et à l’emplacement des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et au nombre de travailleurs qui y sont occupés.
Article 3, paragraphe 1 b), et article 17. Application d’une approche préventive de l’inspection du travail. La CUT et la CTC indiquent que le système de visites «préventives» institué en vertu des décrets nos 1293 et 1294 de 2009, et de la résolution no 2605/09, est devenu dans la pratique un système qui tolère les violations des droits des travailleurs.
Selon l’ANDI, l’objectif du système d’inspection préventive est de renforcer la fonction de contrôle à l’intérieur des entreprises. Les axes du système sont: sensibiliser au développement d’une culture de respect des normes et impliquer les parties intéressées dans ce sens; informer sur les risques, sur les conflits éventuels et sur l’inobservation des obligations professionnelles; simplifier et supprimer les démarches administratives; mettre en place des technologies et des moyens de communication; faire participer les entreprises et les institutions publiques ou privées; renforcer les effectifs du ministère du Travail en mettant l’accent sur le service des usagers. L’ANDI estime que la mise en œuvre de ce système a permis d’améliorer l’inspection du travail dans le pays et de créer des instances de dialogue entre les partenaires sociaux et avec le ministère, et de supprimer les procédures inutiles, de renforcer les ressources humaines du ministère et ses qualifications, et de faire évoluer l’attitude des usagers.
Selon le gouvernement, ce modèle d’inspection a été présenté à la Commission des politiques salariales et du travail, dont font partie la CUT, la CGT et la CTC. Les visites «préventives» d’inspection ont été effectuées d’abord dans le secteur formel, et ne sont pas assujetties à une autorisation de l’employeur. Leur objectif initial étant la prévention et l’amélioration des conditions de travail sans recourir à des mécanismes de répression, contact est pris avec l’entreprise pour annoncer la présence de l’inspecteur et en expliquer le motif. Des «accords d’amélioration» sont conclus entre l’employeur et les travailleurs et, s’ils ne sont pas respectés, l’inspecteur commence l’inspection «réactive» dans le but d’infliger des sanctions. Les vérifications sont effectuées dans les locaux de l’entreprise et, s’il s’agit de documents, il peut être demandé à l’employeur de les faire parvenir aux bureaux de l’inspection. Dans le cas où l’inspecteur constaterait des infractions au cours de ces vérifications, il doit réaliser l’enquête qui convient et infliger les sanctions qui s’imposent.
La commission rappelle au gouvernement, comme elle l’a souligné aux paragraphes 279 et 282 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que les informations et les conseils prévus à l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention ne peuvent que favoriser l’adhésion aux prescriptions légales mais qu’ils n’en doivent pas moins s’accompagner d’un dispositif répressif permettant la poursuite des auteurs d’infractions constatées par les inspecteurs du travail. Les fonctions de contrôle et de conseil sont dans la pratique indissociables. Ainsi, la liberté de décision prévue à l’article 17, paragraphe 2, suppose chez le personnel d’inspection une faculté de jugement lui permettant de distinguer entre l’infraction intentionnelle grave ou répétée, la négligence coupable ou la mauvaise volonté flagrante, qui appellent une sanction, et l’infraction involontaire ou légère, qui peut faire l’objet d’un simple rappel à l’ordre.
La commission saurait gré au gouvernement de préciser comment est appliqué, dans le cas des visites «préventives», l’article 17, paragraphe 2, de la convention en vertu duquel il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites.
De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, ainsi que des données correspondant à la période couverte par son prochain rapport, sur les critères de programmation des différents types de visites, sur la proportion de visites «préventives» par rapport aux visites à caractère général et «réactif», et sur les constatations faites par les inspecteurs dans le cadre des visites «préventives». Prière d’indiquer aussi les délais et les modalités de la vérification par les inspecteurs de la mise en œuvre de «l’accord d’amélioration», et de préciser l’action des inspecteurs lorsque les résultats ne sont pas satisfaisants. La commission demande aussi au gouvernement des informations sur les mesures préventives éventuellement ordonnées ou demandées par les inspecteurs, y compris les mesures immédiatement exécutoires (article 13 b)), lorsqu’ils constatent des défectuosités dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qui peuvent constituer une menace à la santé et à la sécurité des travailleurs.
Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour évaluer, avec la participation des partenaires sociaux, les effets du système de visites «préventives» sur l’application effective de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Article 3, paragraphe 1 c). Coopératives et précoopératives de travail associé. Dans les commentaires qu’elle formule depuis 2008, la commission a insisté pour que le gouvernement prenne des mesures afin de donner effet à cette disposition de la convention dans le cadre des coopératives de travail associé, en vertu desquelles le système d’inspection doit être chargé de porter à la connaissance de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. La commission note que, bien que la CTC reconnaisse que le gouvernement a pris des mesures importantes, par exemple l’adoption de la législation visant à contrôler l’intermédiation effectuée au moyen des coopératives de travail associé, elle estime que ces mesures n’ont réussi à mettre un terme ni à l’informalité et à la précarité du travail, ni aux pratiques antisyndicales. Le gouvernement indique que, à maintes reprises, il s’est dit préoccupé par le fait que, dans beaucoup de cas, les coopératives de travail associé se sont dénaturées, mais que la situation a été corrigée en grande partie au moyen d’instruments juridiques et de la réglementation du travail associé, qui en précisent la nature et fixent les règles de son organisation et de son fonctionnement, et d’un programme d’inspection axé sur ce secteur.
La commission s’était félicitée des dispositions de la loi no 1233 de 2008 qui empêchaient que les coopératives de travail associé ne servent à éluder l’application de la législation du travail, y compris des droits syndicaux. A ce sujet, la commission souligne que l’article 63 de la loi no 1429 du 29 décembre 2010 permet à nouveau que les coopératives de travail associé fonctionnent comme des entreprises d’intermédiation du travail aux fins de l’engagement de personnel pour mener des activités qui ne sont pas considérées comme des «missions permanentes». Néanmoins, la commission note avec intérêt que le décret no 2021 du 8 juin 2011, qui réglemente partiellement la loi no 1233 de 2008 ainsi que l’article 63 de la loi no 1429 susmentionnée, dispose à son article 1 que l’intermédiation de main-d’œuvre est propre aux entreprises de services temporaires et est interdite dans les coopératives de travail associé. En vertu de cette disposition, on entend par «activités de mission permanente» les activités ou fonctions directement liées à la production de biens ou de services propres à l’entreprise. La commission note que les articles 4 et 9 du décret susmentionné établissent des sanctions en cas d’infraction de cette législation (amendes et dissolution ou liquidation de la coopérative). L’article 10 du même décret prévoit des sanctions moins lourdes pour l’acte de confier à un travailleur en relation de sous-traitance des opérations, ou des activités à caractère permanent, ce qui est interdit, dans le cas où une relation de travail à durée indéterminée est formalisée par un contrat écrit.
La commission prend note aussi avec intérêt des informations fournies par l’ANDI, relatives à la mise à la disposition de la population d’un système de soumission de plaintes anonymes pour violation de droits au travail; la création d’un numéro d’appel téléphonique exclusif pour soumettre les plaintes liées aux coopératives de travail associé; la création d’un lien sur la page Internet du ministère, qui permet de formuler des réclamations et des suggestions; et l’élaboration d’un guide en vue de la réalisation des visites d’inspection ayant trait à l’intermédiation de main-d’œuvre.
La commission note par ailleurs que le programme 2011 de prévention, de surveillance et de contrôle des coopératives de travail associé et des précoopératives de travail associé, qui définit les orientations que doivent suivre les directions territoriales du ministère afin d’éviter le recours abusif aux coopératives de travail associé, comporte les éléments suivants: i) échange d’informations entre les directions territoriales et les entités compétentes; ii) formation des inspecteurs du travail; iii) mesures de formation visant les coopératives de travail associé; iv) accords d’amélioration; et v) contrôle proprement dit, priorité étant donnée au contrôle des entités faisant l’objet du plus grand nombre de réclamations ou d’enquêtes, celles qui ont déjà été sanctionnées, celles qui comptent des travailleurs associés qui assurent des services dans des secteurs à haut risque, et celles qui ont conclu des contrats dans les secteurs de l’exploitation minière, de la floriculture, de la santé et de la récolte de la canne à sucre.
La commission note également avec intérêt que le gouvernement a affecté 100 inspecteurs du travail exclusivement au contrôle du recours aux coopératives de travail associé qui vise à porter atteinte aux droits des travailleurs. La commission prend note aussi des statistiques relatives aux sanctions infligées aux coopératives de travail associé en 2010 et pendant les quatre premiers mois de 2011, et du calendrier pour 2011 des visites d’inspection dans les coopératives de travail associé. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i) visites de contrôle effectuées dans les coopératives de travail associé (en indiquant le secteur et la région des coopératives de travail associé), infractions relevées (en indiquant les dispositions juridiques dont il est question) et sanctions infligées (amendes, suspension et/ou annulation de la personnalité juridique); ii) réductions de peine accordées en vertu de l’article 10 du décret no 2021 de 2011 susmentionné; iii) mesures éventuellement prises ou prévues afin que les inspecteurs du travail se rendent dans les établissements, enregistrés ou non, des coopératives de travail associé, et exercent toutes les fonctions d’inspecteur et pas seulement le contrôle de documents, comme l’ont demandé précédemment la CUT et la CTC; iv) nombre d’«accords d’amélioration» conclus dans le cadre du programme de surveillance et de contrôle des coopératives de travail associé, et impact de ces accords sur la réalisation de l’objectif de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Suppression des fonctions supplémentaires des inspecteurs du travail en faveur de l’exercice de leurs fonctions principales. En ce qui concerne les fonctions supplémentaires de l’inspection du travail, la CGT affirme que les inspecteurs du travail continuent d’exercer beaucoup de fonctions, dont celle de conciliation, ce qui nuit à leur impartialité et leur laisse moins de temps pour exercer leurs fonctions principales. Par ailleurs, même si la CUT reconnaît qu’elle a déchargé les inspecteurs du travail de quelques fonctions administratives, elle considère qu’ils sont toujours surchargés puisque de nouvelles tâches ont été créées, que certaines ont été fusionnées et que la fonction de conciliation persiste, ce qui les empêche d’effectuer des visites de contrôle «in situ».
A cet égard, l’ANDI fait état de la suppression des tâches suivantes qui incombaient aux inspecteurs: approbation des règlements internes du travail; compensation en espèces des congés; autorisation de prêts, avances, déductions, retenues ou compensations du salaire et démarches portant sur l’enregistrement de pensionnés, en vertu de la loi no 1429 de 2010.
La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles la loi no 1429 de 2010 a supprimé 13 tâches administratives qui étaient confiées aux inspecteurs du travail, et la résolution no 1286 du 20 avril 2011 a libéré les inspecteurs de la fonction de traitement des autorisations de licenciement et d’enregistrement de pensionnés. Le gouvernement déclare que, conformément à la résolution no 2605/09 susmentionnée, on a confié à un groupe spécifique d’inspecteurs la fonction de conciliation des parties et à un autre celle d’inspection et de surveillance.
La commission rappelle que le fait de libérer l’inspection du travail des tâches qui ne sont pas prévues au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention, et en particulier des tâches exercées dans le cadre du règlement de différends, fait l’objet de commentaires depuis 2000. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la résolution no 2605/09 et de préciser comment elle est appliquée dans la pratique en ce qui concerne la répartition des tâches de conciliation et d’inspection des inspecteurs du travail, tant au niveau du siège central que des directions territoriales et des inspections municipales. Prière aussi d’indiquer le nombre d’inspecteurs qui effectuent des fonctions de conciliation et de préciser si ces fonctions sont couvertes par les prévisions budgétaires de l’inspection du travail.
Articles 5 a), 17, 18 et 21 e). Coopération effective entre les services de l’inspection du travail et les autorités du pouvoir judiciaire. Caractère approprié et application effective des sanctions. La commission note que la mission de haut niveau a souligné dans ses conclusions qu’il est crucial de renforcer l’application de la législation et de sanctions efficaces afin de prévenir, de corriger et de sanctionner au moyen de procédures rapides, accessibles et efficaces les actes de discrimination antisyndicale, y compris le licenciement et les intimidations.
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations qu’elle lui avait demandées au sujet du rôle des inspecteurs du travail dans les poursuites intentées contre les employeurs qui enfreignent la législation du travail, y compris dans les coopératives de travail associé (article 17), et du niveau des sanctions qui est nécessaire pour qu’elles aient un effet dissuasif (article 18). La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 291 à 306 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, et souligne que la crédibilité et l’efficacité du système d’inspection au travail exigent que les infractions soient identifiées par la législation nationale et que les poursuites intentées ou recommandées par les inspecteurs du travail à l’encontre d’employeurs en infraction soient de nature à dissuader l’auteur de l’infraction et à faire prendre conscience aux employeurs des risques qu’ils seraient susceptibles d’encourir en n’assumant pas leurs obligations. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir l’objectif de dissuasion des sanctions pour violation des dispositions juridiques – y compris les infractions ayant trait à la discrimination antisyndicale (licenciements et intimidations) – dont l’application dépend du contrôle des inspecteurs du travail, et dans les cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, afin que ces sanctions soient appliquées effectivement. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le nombre des infractions relevées par les inspecteurs du travail et d’indiquer la disposition juridique sur laquelle elles portent, les sanctions infligées et, le cas échéant, la suite judiciaire donnée.
La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter une coopération effective entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire afin de favoriser dans les instances judiciaires le traitement rapide et exhaustif dont doivent faire l’objet non seulement les rapports de l’inspection du travail mais aussi les différends dans ce domaine qui leur sont soumis directement par les travailleurs ou leurs organisations. La commission estime à cet égard qu’un système de registre des décisions judiciaires mis à la disposition de l’inspection du travail permettra à l’autorité centrale de se servir de ces données d’une manière utile pour ses objectifs, et de les inclure dans son rapport annuel, comme le prévoit l’article 21 e). Prière de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour établir un registre des décisions judiciaires accessible à l’inspection du travail.
Articles 6 et 15 a). Statut, conditions de service et indépendance des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt que, en vertu du décret no 1227 du 15 avril 2012, les conditions salariales des inspecteurs se sont améliorées grâce à une restructuration qui a permis une hausse salariale équivalant à trois échelons. Néanmoins, la commission note aussi que, selon la CUT et la CTC, on nomme davantage d’inspecteurs vacataires et que, d’après la CGT, beaucoup d’inspecteurs ne bénéficient pas de la sécurité de l’emploi, ce qui est contraire à la convention et compromet l’efficacité de l’inspection du travail. Selon l’ANDI, les fonctions d’inspecteur du travail relèvent de la carrière administrative, si bien que la sélection et la promotion des agents se fondent sur la compétence, la capacité et le mérite. Par ailleurs, conformément à la résolution no 2180 de 2008, les profils des inspecteurs sont divers: avocats, ingénieurs, économistes, etc. La restructuration des grades des inspecteurs effectuée en 2011 se serait traduite aussi par une hausse de leur salaire.
Le gouvernement réaffirme que les fonctions d’inspecteur du travail relèvent de la carrière administrative. Lorsque des postes, nouveaux ou vacants, sont pourvus, les nominations sont provisoires et la Commission nationale de la fonction publique organise le concours correspondant.
La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) le nombre actuel d’inspecteurs nommés à titre provisoire par rapport au nombre d’inspecteurs qui relèvent de la carrière administrative; ii) la durée des nominations à titre provisoire; iii) les tâches confiées aux inspecteurs nommés à titre provisoire; iv) les pouvoirs qui leur sont conférés; et v) la manière dont sont garanties leur stabilité dans l’emploi et leur indépendance de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, comme le prévoit l’article 6 de la convention.
Article 7, paragraphe 3. 1. Formation des inspecteurs du travail. En ce qui concerne les allégations de la CUT et de la CTC, à savoir que les inspecteurs n’ont pas une formation appropriée et régulière et que leurs compétences ne sont pas évaluées pendant l’exercice de leurs fonctions, la commission note avec intérêt que la résolution no 2180 de 2008 dispose que l’une des conditions pour occuper le poste d’inspecteur du travail est d’être titulaire d’un diplôme universitaire de droit, de médecine, d’ingénierie industrielle, d’administration d’entreprise ou d’économie. A propos des recommandations susmentionnées de la mission de haut niveau, et en ce qui concerne le lancement d’un programme d’incitation et de formation pour les inspecteurs du travail, la commission prend note aussi avec intérêt de l’information suivante du gouvernement: un programme spécifique de formation a été mis en œuvre pour les inspecteurs du travail auxquels il est prévu de dispenser en 2012 une formation intensive sur l’analyse des risques professionnels, sur le droit probatoire et sur l’actualisation normative. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le programme spécifique mis en œuvre pour la formation des inspecteurs du travail, en particulier sur les points suivants: i) sa durée, tant celle de la formation initiale que celle de la formation continue; ii) le nombre d’inspecteurs qui bénéficieront de ce programme; iii) les sujets abordés, dans la formation initiale et dans la formation continue; et iv) l’organisme de formation. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la pérennité tant de la formation initiale que de la formation continue des inspecteurs du travail. Prière aussi d’indiquer comment sont évalués les inspecteurs du travail au cours de l’exercice de leurs fonctions.
2. Formation des inspecteurs du travail dans le domaine de la liberté syndicale. La commission note que, au cours de la mission tripartite de haut niveau de l’OIT qui a séjourné dans le pays du 14 au 18 février 2011, dans le cadre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, plusieurs représentants syndicaux ont souligné l’absence ou l’insuffisance de la réponse de l’inspection du travail au sujet de cas relatifs à la liberté syndicale et à la négociation collective, y compris un comportement antisyndical de la part de fonctionnaires de l’inspection. Ils ont insisté aussi sur le fait que toute initiative visant à renforcer l’inspection du travail devrait faire une large place à la liberté syndicale et à la négociation collective. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les programmes spécifiques de formation initiale et continue pour les inspecteurs du travail comprennent un module spécifique pour sensibiliser et former à la liberté syndicale.
Articles 11, 12 et 15 a). Moyens matériels mis à la disposition de l’inspection du travail et principes de libre accès et d’indépendance des inspecteurs. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’adaptation, en 2009 et 2010, des postes de travail dans 28 directions territoriales (achat de 230 ordinateurs et d’imprimantes, réseaux de communication et connexion Internet). La commission prend note aussi des documents fournis par le gouvernement qui contiennent des données chiffrées sur l’exécution budgétaire des directions territoriales du ministère, notamment les ressources prévues dans le budget pour les frais de transport et les indemnités de subsistance.
En ce qui concerne les moyens de transport, la commission note que, selon la CGT, les frais de beaucoup des visites d’inspection sont couverts par les syndicats ou l’employeur. La CUT et la CTC insistent par ailleurs sur le manque de moyens matériels pour les déplacements, en particulier dans les zones rurales. D’après la CUT, le projet de loi no 139 que le Congrès de la République examine actuellement prévoit la possibilité que les inspecteurs reçoivent de l’employeur une collaboration pour leurs déplacements dans des zones difficiles d’accès, ce qui comporte un risque pour leur impartialité.
La commission rappelle que, dans ses commentaires de 2004 (92e session) et au paragraphe 253 de son étude d’ensemble de 2006, elle s’était félicitée de l’interdiction pour les agents de l’inspection du travail de Colombie d’utiliser, à des fins professionnelles, des véhicules mis à leur disposition, directement ou indirectement, par les employeurs, les syndicats ou les travailleurs en vertu d’une circulaire du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. La commission rappelle aussi que, au paragraphe 225 de son étude d’ensemble de 2006, elle avait souligné que les inspecteurs du travail n’ont pas le droit d’avoir un intérêt quelconque dans les entreprises placées sous leur contrôle, et que cette interdiction s’applique aux offres de cadeaux ou de services de la part d’employeurs ou de travailleurs.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que les frais de déplacement des inspecteurs ne sont remboursés qu’à concurrence de 4 000 pesos, si bien que les frais plus élevés sont à la charge des inspecteurs et que, selon la CUT et la CTC, dans la pratique, les frais de déplacement ne sont pas remboursés lorsque les visites sont réalisées sans avertissement préalable et sans autorisation du directeur de la direction territoriale, ce qui peut prendre une semaine ou plus en dépit de l’urgence de certaines situations. Dans leurs derniers commentaires, la CUT et la CTC ajoutent que les frais imprévus ne sont pas remboursés non plus. Se référant aux paragraphes 265 et 266 de l’étude d’ensemble de 2006, la commission rappelle le principe selon lequel les inspecteurs du travail pénètrent librement dans les établissements considérés à l’article 12 de la convention, ce qui implique que certains obstacles ou restrictions aux initiatives prises librement par les inspecteurs, y compris une autorisation préalable, peuvent ne pas être conformes à la convention.
La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer les moyens et facilités de transport appropriés aux inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions, tant au siège central du ministère que dans les différentes directions territoriales et les inspections du travail les plus éloignées des centres urbains, et pour rembourser aux inspecteurs du travail les frais imprévus ainsi que les frais de transport nécessaires pour qu’ils s’acquittent de leurs fonctions. La commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès accompli dans ce sens. Par ailleurs, prière de fournir des informations sur l’application dans la pratique du droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement, sans autorisation préalable, dans les établissements (article 12, paragraphe 1 a)).
Article 15 c). Principe de confidentialité de la source des plaintes. Depuis des années, la commission insiste pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin qu’un cadre juridique garantisse le respect par les inspecteurs du travail du principe de confidentialité de la source des plaintes, et afin de protéger les travailleurs contre d’éventuelles représailles de l’employeur ou de son représentant. Le gouvernement indique que l’habitude est que le ministère ne dévoile pas le nom du plaignant lorsque l’information obtenue est orale. Le gouvernement ajoute néanmoins que le ministère délivrera un acte administratif qui donnera des instructions sur la réserve dont les inspecteurs du travail doivent faire preuve en vertu de cette disposition de la convention, et que le texte du projet d’acte sera porté à la connaissance du Bureau. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que soient prises sans délai les mesures nécessaires pour garantir aux travailleurs la protection prévue dans cette disposition de la convention. Prière de communiquer copie du texte pertinent qui sera adopté.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Le gouvernement indique que, par le biais du vice-ministère des Relations professionnelles, le ministère du Travail publie un bulletin mensuel qui contient des informations sur les activités d’inspection. Le gouvernement déclare aussi qu’il y aura un système informatique d’enregistrement et d’analyse de données sur l’inspection du travail qui permettra de recueillir et d’utiliser ces informations, système qui renforcera et actualisera toutes les bases de données existantes sur l’inspection du travail et qui sera accessible aux usagers. La commission prend note avec intérêt en particulier des statistiques communiquées par le gouvernement sur les visites d’inspection effectuées en 2010, en 2011 et au premier semestre de 2012, sur les enquêtes administratives en cours et sur les sanctions infligées pendant les périodes susmentionnées, et sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle qui ont eu lieu en 2009, en 2010, en 2011 et au premier semestre de 2012. La commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations fournies à la Partie IV de la recommandation no 81 au sujet des modalités de présentation des informations demandées en vertu de l’article 21. Par ailleurs, notant néanmoins qu’il n’a été fourni de statistiques ni sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection ni sur le nombre de travailleurs qui y sont occupés (article 21 c)), la commission rappelle au gouvernement que ces données sont essentielles pour que l’autorité centrale d’inspection puisse évaluer le taux de couverture du système d’inspection du travail et ses besoins en termes de ressources humaines et de moyens matériels, et les faire valoir au moment de l’approbation du budget. La commission invite le gouvernement à cet égard à se référer à son observation générale de 2009 en ce qui concerne l’utilité de la coopération interinstitutionnelle en vue de l’établissement, du perfectionnement et de l’actualisation d’un registre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera prochainement un rapport annuel d’inspection qui sera conforme aux conditions de forme et de fond prévues aux articles 20 et 21 de la convention.
Articles 22 et suivants, Partie II de la convention. Inspection du travail dans le commerce. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’examen, en consultation avec les employeurs et les travailleurs, d’une éventuelle extension de la ratification de la convention aux établissements commerciaux.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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