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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Chile (Ratification: 1971)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par le Groupement national des agents de la fonction publique (ANEF), l’Association des fonctionnaires du service national de la femme (SERNAM), le Collège des professeurs du Chili A.G., la Confédération nationale du commerce et des services et la Confédération des syndicats bancaires et du système financier du Chili, en date du 15 septembre 2011, qui sont examinées dans le cadre de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prend note également des observations formulées par la Fédération des syndicats des superviseurs de catégorie A et des professionnels de CODELCO Chili (FESUC), du 14 juin 2012, selon lesquelles les travailleurs de l’entreprise CODELCO recrutés après 2010, parmi lesquels les femmes sont plus nombreuses qu’auparavant, ne reçoivent pas les mêmes rémunérations et ne bénéficient pas des mêmes conditions de travail que les travailleurs recrutés avant 2010. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle se référait à la loi no 20348 du 2 juin 2009 qui ajoute l’article 62 bis au Code du travail prévoyant que l’employeur doit respecter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes effectuant le même travail. La commission avait alors demandé au gouvernement de modifier cet article afin de le mettre en conformité avec la convention. Elle prend note de la référence faite par le gouvernement au document (questions du travail no 27 «droit à une rémunération égale»), élaboré par la Direction du travail, qui met en relief les difficultés rencontrées dans l’application de la loi no 20348 et la divergence entre le principe établi par la loi et celui qui est posé par la convention. Le gouvernement reconnaît que la restriction en vigueur dans la loi consistant à prendre comme référence un même travail plutôt qu’un travail de valeur égale limite la protection des femmes en matière salariale. La commission observe que le gouvernement ne précise pas si des mesures ont été prises pour modifier cet article. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de réviser l’article 62 bis du Code du travail dans le but d’assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, non seulement dans des situations où les hommes et les femmes effectuent un travail égal ou similaire, mais également lorsqu’ils effectuent un travail différent mais de valeur égale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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