ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Nicaragua (Ratification: 1967)

Display in: English - SpanishView all

Article 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note des observations de la Confédération d’unification syndicale (CUS), selon lesquelles le ministère du Travail ne vérifie pas si le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est bien respecté et les femmes médecins reçoivent un salaire inférieur à celui de leurs homologues masculins dans le secteur de la santé. A cet égard, la commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que le ministère du Travail remplit son obligation relative au respect des droits des femmes dans le cadre établi par la législation, «dans la mesure où les hommes comme les femmes doivent recevoir un salaire égal pour un travail égal, lorsque les conditions de travail sont les mêmes». Le gouvernement se réfère au décret de réglementation des salaires no 19-2007, qui régit les rémunérations des fonctionnaires, hommes et femmes, en fonction de la complexité des tâches à accomplir, ainsi qu’à la loi no 648 sur l’égalité des droits et des chances, qui établit le principe d’une rémunération égale pour un travail égal, en termes d’expérience du travail, de formation académique, de niveau de responsabilité et de la responsabilité liés au poste. La commission rappelle cependant que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que le règlement d’application de la loi sur l’égalité des droits et des chances (décret no 29-2010 du 28 juin 2010), qui s’applique au secteur public comme au secteur privé, se réfère dans son article 2, à un «salaire égal pour un travail de valeur égale» et, dans son article 18, à un «salaire égal pour un travail de valeur égale et des conditions de travail égales». A cette occasion, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière ce principe était appliqué dans la pratique. La commission insiste sur le fait que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. Le principe de la convention va plus loin que celui de l’égalité de rémunération pour un travail égal ou dans les mêmes conditions, car il englobe le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le principe de la convention soit pleinement appliqué et de fournir des informations sur l’application dans la pratique du règlement d’application de la loi sur l’égalité des droits et des chances, en particulier des articles 2 et 18, et sur ses effets. La commission examinera cette question ainsi que les points soulevés dans sa précédente demande directe en même temps que le rapport régulier dû pour sa session de 2014.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer