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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Ireland (Ratification: 1955)

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Observation
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La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel il déclare qu’il n’y a pas eu de changement significatif dans l’application de la convention depuis ses derniers rapports de 2002 et de 2003. Elle note également les recommandations du Comité de la liberté syndicale de mars 2012 concernant le cas no 2780, ainsi que l’indication du gouvernement qui compte les examiner et y répondre.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre ses commentaires sur les observations du Congrès irlandais des syndicats (ICTU) en relation avec les restrictions du droit de s’organiser et de négocier collectivement introduites par l’Autorité irlandaise de la concurrence. La commission avait rappelé la déclaration de l’ICTU selon laquelle l’Autorité irlandaise de la concurrence avait décidé que les dispositions de la loi sur la concurrence de 2002 abrogeaient les dispositions de la loi sur les relations industrielles, et qu’elle avait déclaré illégale la convention collective conclue entre Equity/SITP et l’Institut des publicitaires. Cette convention collective fixe les taux des rémunérations et les conditions d’emploi des travailleurs de la radio, de la télévision, du cinéma et des arts visuels. L’ICTU avait également ajouté que d’autres dispositions légales pertinentes avaient été abrogées.
La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, lors des discussions qui ont eu lieu en 2008 concernant le partenariat social, celui-ci s’est engagé à modifier l’article 4 de la loi sur la concurrence afin d’exclure de l’interdiction prévue à l’article 4 certaines catégories de travailleurs vulnérables, couverts à l’heure actuelle – ou qui étaient couverts – par des conventions collectives. Le gouvernement indique avoir pris cet engagement après avoir considéré que les impacts négatifs sur l’économie ou la concurrence seraient négligeables, et après avoir pris en compte les caractéristiques spécifiques et la nature des travaux nécessaires, sous réserve d’être en conformité avec le droit communautaire en matière de concurrence. Trois catégories de travailleurs sont concernées par l’exclusion: les journalistes en freelance, les musiciens de session et les acteurs effectuant des travaux de doublage. Le gouvernement indique que, depuis que les discussions concernant le partenariat social ont eu lieu, le programme de soutien financier pour l’Irlande du Fonds monétaire international (FMI) et de l’Union européenne a été approuvé et les autorités se sont engagées à veiller à ce qu’aucune dérogation supplémentaire à la loi-cadre sur la concurrence ne soit accordée à moins qu’elle soit en entière cohérence avec les objectifs du programme de l’Union européenne et du FMI et les besoins de l’économie. Le gouvernement indique que cet engagement doit être examiné plus avant dans le cadre du programme de l’Union européenne et du FMI. La commission veut croire que le gouvernement poursuivra l’examen de la loi avec les partenaires sociaux, conformément à son engagement précédent, et le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission avait noté les longs commentaires du gouvernement concernant la décision de la Cour suprême irlandaise Ryanair v. Labour Court et IMPACT, l’ICTU ayant déclaré que la Cour suprême avait soutenu les opérations effectuées par le Comité représentatif des employés de Ryanair, un comité qui fonctionnait sous le contrôle et la domination de l’employeur afin d’exclure un véritable syndicat et d’éviter un conflit syndical en vertu de la loi sur les relations industrielles de 2001. La commission avait noté, en particulier, que, dans le cadre des discussions menées avec les partenaires sociaux en vue de réviser les conséquences du jugement sur la négociation collective, ledit jugement a été considéré comme portant atteinte de façon substantielle à la capacité des accords, qui avait été précédemment convenue, de fonctionner comme prévu. Ceci clarifie certains aspects de la procédure équitable et de la nature de la justice applicable en pareil cas. Par conséquent, le gouvernement et les partenaires sociaux ont convenu de la mise en place d’une procédure de révision afin de prendre des mesures législatives, ou autres, afin de permettre aux mécanismes précédemment négociés de fonctionner comme prévu. D’après le gouvernement, cette procédure prendrait en considération les questions qui préoccupent les parties et compte tenu de leur expérience vis-à-vis de ces mécanismes jusqu’à ce jour, la nécessité d’avoir des procédures équitables et, le cas échéant, le conseil d’un expert aux niveaux juridique et de la pratique internationale. Le gouvernement avait indiqué que la révision, qui devait s’achever en mars 2009 afin de voir la législation pertinente promulguée en juin 2009, ne s’est achevée qu’en septembre 2009.
La commission avait noté, par ailleurs, l’indication du gouvernement selon laquelle le gouvernement entendait présenter des propositions législatives visant à interdire la victimisation et l’incitation, et de fournir une protection efficace et des moyens de recours aux employés, en fonction de leur affiliation et de leurs activités, une question qui doit être considérée en parallèle avec le processus d’examen susmentionné. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le processus d’examen n’a pas permis d’accomplir des progrès substantiels sur la question.
La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il s’est engagé à garantir que la loi irlandaise sur les droits des salariés à prendre part à la négociation collective est en conformité avec les jugements rendus récemment par la Cour européenne des droits de l’homme. Pour ce faire, des consultations devront avoir lieu avec les parties prenantes, notamment les représentants des employeurs et des travailleurs. Il conviendra d’examiner également l’expérience tirée du fonctionnement du cadre législatif existant tel qu’il a été instauré en vertu des lois sur les relations industrielles de 2001 et de 2004, ainsi que des différends qui s’en sont suivis dans le cadre de l’application de ces lois. La commission espère que des progrès seront réalisés, dans un futur proche, afin d’assurer que les travailleurs bénéficient de la pleine protection de leur droit de s’organiser, telle que prévue par la convention. Elle prie donc le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé dans ce domaine.
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