ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Burundi (Ratification: 1993)

Display in: English - SpanishView all

Dans son observation de 2008, la commission avait pris note des commentaires formulés par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) sur l’application de la convention, en date du 30 août 2008, et noté que le gouvernement n’y avait pas répondu. La commission prend note d’une nouvelle communication de la COSYBU du 31 août 2012 formulant des observations sur l’application de la convention. La COSYBU souligne à nouveau l’existence de pratiques de recrutement discriminatoires, dans la fonction publique, fondées sur l’appartenance au parti politique au pouvoir. Selon l’organisation, ces pratiques commenceraient à se répandre dans les organisations non gouvernementales et les sociétés étrangères. La commission prie le gouvernement de communiquer la réponse qu’il souhaiterait apporter aux observations de la COSYBU.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les commentaires sur l’application de la convention en date du 30 août 2008 de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) auxquels le gouvernement n’a pas encore répondu. La commission prie le gouvernement de communiquer toute observation à cet égard.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter la discrimination dans l’emploi entre les différents groupes ethniques. Le gouvernement se réfère à nouveau dans sa réponse à la Constitution de 2005 et à l’Accord d’Arusha. Comme noté précédemment par la commission, l’article 122 de la Constitution interdit la discrimination fondée, notamment sur l’origine, la race, l’ethnie, le sexe, la couleur et la langue. La commission note aussi que, aux termes de l’article 129(1) de la Constitution, 60 pour cent et 40 pour cent des sièges du parlement sont réservés respectivement aux Hutus et aux Tutsis. Des dispositions similaires existent pour les postes de l’administration publique. Le gouvernement affirme aussi dans son rapport que la discrimination ethnique dans l’emploi et la profession n’existe plus. Compte tenu du fait que l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité représentent un processus continu, et qui ne peut être réalisé uniquement dans le cadre de la législation, la commission estime qu’il est difficile d’accepter des déclarations selon lesquelles la discrimination est inexistante dans un pays déterminé. Elle souligne la nécessité pour le gouvernement d’engager une action de longue haleine pour promouvoir et assurer la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission réitère donc sa demande d’informations sur toutes mesures particulières prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement, quelle que soit l’origine ethnique, en matière d’emploi dans les secteurs privé et public, et notamment sur les activités de sensibilisation et les mesures destinées à promouvoir le respect et la tolérance entre les différents groupes. Elle réitère aussi sa demande d’informations au sujet des activités de la Commission de recrutement dans le service public récemment instituée en vue de promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi dans le service public des différents groupes ethniques.
La commission note qu’en dépit des dispositions de l’article 7 du protocole I à l’Accord d’Arusha qui prévoit la promotion des groupes défavorisés, et principalement les Batwa, ce dernier groupe continue à être soumis à de forts stéréotypes négatifs et au harcèlement racial de la part des autres segments de la population, comme signalé dans le rapport du groupe de travail d’experts sur les populations/communautés autochtones de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (visite de recherche et d’information en République du Burundi, mars-avril 2005, p. 31). Tout en notant, d’après la déclaration très générale du gouvernement, que des mesures ont été prises en matière d’éducation, la commission constate, selon le groupe de travail d’experts de la commission africaine, que l’accès des Batwa à l’éducation est bien en deçà de la moyenne nationale. On estime à plus de 78 pour cent le taux d’analphabétisme parmi les Batwa. La commission demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’égalité d’accès des Batwa à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, notamment grâce à la révision et à l’évolution de la législation et des politiques nationales pertinentes et en assurant pleinement leur application. La commission le prie également de prendre les mesures nécessaires pour combattre les stéréotypes et les préjugés contre ce groupe. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur ces questions.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer