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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Malawi (Ratification: 1965)

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  1. 2019

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Champ d’application du mécanisme de fixation du salaire minimum et consultation des employeurs et des travailleurs. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait souligné que le gouvernement est dans l’obligation de consulter pleinement ses partenaires sociaux à toutes les étapes du processus de fixation du salaire minimum, y compris pour la détermination des secteurs ou parties de secteurs auxquels le mécanisme de fixation du salaire minimum doit être appliqué, et non seulement par rapport à l’établissement d’un niveau de salaire minimum approprié lorsque le ministre du Travail considère opportun de fixer le salaire minimum d’un groupe de salariés, comme prévu à l’article 54, paragraphe 1, de la nouvelle loi no 6 de 2000 sur l’emploi. La commission avait également soulevé la question de l’absence d’un organisme consultatif permanent, tel que le Conseil consultatif des salaires ou le Comité consultatif des salaires, conformément à la loi de 2000 sur l’emploi, et avait également noté les intervalles plus longs introduits par la nouvelle législation pour la révision et l’ajustement périodiques des niveaux du salaire minimum. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, qu’en dépit de l’absence d’une structure tripartite formelle des consultations sont encore menées dans la pratique. Le gouvernement ajoute que les taux du salaire minimum fixés par le ministre après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs s’appliquent à tous les secteurs de l’économie, à moins que des salaires plus favorables ne soient convenus dans le cadre de la négociation collective. Le gouvernement indique aussi que la loi de 2000 sur l’emploi est actuellement en cours de révision et il est proposé de créer un conseil consultatif tripartite du travail qui sera chargé de mener des enquêtes et de recommander les salaires minima appropriés au ministre chaque fois que le besoin se fait sentir de réviser les salaires. Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission souhaite souligner que l’obligation d’associer les partenaires sociaux – en nombre égal et selon des conditions égales – au fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum est une exigence fondamentale de la convention et appelle de préférence à la création d’un cadre consultatif institutionnalisé. Elle demande donc au gouvernement de prendre à la première occasion adéquate les mesures nécessaires pour aligner la législation nationale sur la pratique. La commission souhaiterait également recevoir des informations à jour sur le processus de révision de la loi sur l’emploi et en particulier sur la possibilité pour le Conseil consultatif du travail de mener des enquêtes périodiques sur les salaires.
Article 4. Publication du salaire minimum, surveillance et sanctions. La commission note que, une fois que les taux minima de salaire sont acceptés, ils sont publiés dans le Journal officiel. Par ailleurs, les bureaux du travail peuvent informer les employeurs et les travailleurs au moyen de circulaires et également au cours des activités régulières d’inspection. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que les résultats de l’inspection ne sont pas disponibles en raison de problèmes de manque de capacité et en matière de collecte des données, alors qu’une étude fonctionnelle du ministère du Travail a récemment recommandé la création d’une unité d’inspection qui attend actuellement d’être approuvée. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur tous développements ultérieurs concernant le renforcement de la surveillance et du contrôle de l’application de la législation sur le salaire minimum.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement s’efforcera de collecter et de transmettre dans son prochain rapport des informations concrètes sur l’application pratique de la convention, et notamment sur le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, les taux du salaire minimum actuellement en vigueur, des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées, etc.
Enfin, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT sur la pertinence de la convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). En effet, le Conseil d’administration a décidé que les conventions nos 26 et 99 font partie des instruments qui peuvent ne plus être complètement à jour, mais qui demeurent pertinents à certains égards. La commission invite donc le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui réalise certaines avancées par rapport aux instruments plus anciens sur la fixation du salaire minimum, concernant, par exemple, son champ d’application plus large, l’exigence d’un système complet de salaire minimum et l’énumération des critères de détermination des niveaux du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations au Bureau sur toute décision prise ou envisagée à cet égard.
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