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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Yemen (Ratification: 1969)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les amendements au Code du travail, dont le projet a été rédigé en collaboration avec le BIT et qui ont fait l’objet de discussions avec les partenaires sociaux, tiendront compte de ses précédents commentaires sur l’exclusion de certains travailleurs agricoles du champ d’application du code. La commission espère que le Code du travail sera amendé dans les meilleurs délais afin que tous les travailleurs, sans exception, soient couverts par les dispositions du Code du travail relatives à la protection du salaire. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli en vue de l’adoption de ces amendements.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement indique que le Conseil des ministres n’a pas adopté de règlements prévoyant l’octroi d’indemnités de représentation, de mobilité ou de résidence. Elle note cependant que de telles indemnités sont prévues dans des conventions collectives et dans des contrats de travail, lesquels doivent être approuvés par le ministre du Travail. La commission rappelle que la convention encadre strictement les conditions dans lesquelles le salaire peut être payé partiellement en nature, de la manière suivante: i) il ne peut être autorisé que dans les industries ou les professions où c’est de pratique courante ou souhaitable; ii) le paiement des salaires sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles ne peut être autorisé en aucune circonstance; et iii) lorsque ce mode de paiement est autorisé, des mesures doivent être prises pour veiller à ce que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille, qu’elles soient conformes à leur intérêt et que leur valeur soit juste et raisonnable. La commission veut croire que le gouvernement adoptera dans les meilleurs délais les dispositions requises, par exemple sous forme d’un décret d’application de l’article 68 du Code du travail, afin de garantir le respect de ces différentes conditions lorsque le salaire est payé partiellement en nature. Le gouvernement est prié de fournir toutes les informations relatives aux mesures prises pour donner effet à la convention sur ce point.
Article 8. Retenues. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère uniquement aux retenues sur salaires autorisées par décision judiciaire. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur la rédaction de l’article 63 du Code du travail, aux termes duquel les retenues sur les salaires dus sont interdites lorsqu’elles ne résultent pas d’une décision judiciaire définitive, à moins que l’employeur et le travailleur n’en aient disposé autrement. La commission rappelle que, conformément à l’article 8 de la convention, de telles retenues ne peuvent être autorisées que dans les conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, mais pas par un accord entre l’employeur et le travailleur concerné, et ce afin d’éviter tout abus. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures requises pour garantir que les retenues sur salaires ne soient autorisées que dans les conditions et limites établies selon l’une des trois méthodes indiquées ci-dessus et pour assurer l’information des travailleurs à ce sujet.
Article 9. Paiement en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. La commission note les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’inscription des demandeurs d’emploi auprès du ministère du Travail ou de ses bureaux locaux. Elle constate cependant que la disposition mentionnée par le gouvernement n’empêche nullement l’existence de pratiques par lesquelles les travailleurs seraient tenus d’effectuer, directement ou indirectement, des paiements à un employeur, son représentant ou un agent chargé de recruter de la main-d’œuvre en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point.
Article 10. Saisies. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il tiendra compte de son précédent commentaire relatif à la protection des travailleurs contre les cessions de salaires. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans la procédure d’adoption des amendements au Code du travail visant à donner effet à cette disposition de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en fournissant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection contenant des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées à la législation sur la protection du salaire, ainsi que sur les mesures prises pour y mettre fin.
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