ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Central African Republic (Ratification: 1964)

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement reçues en septembre 2006 et mai 2007 suivant lesquelles, d’une manière générale, la convention no 118 n’est presque pas appliquée en raison des difficultés de trésorerie, d’une part, et, d’autre part, aucune disposition législative nationale n’est prête dans ce domaine. Le gouvernement précise qu’en ce qui concerne le bénéfice des prestations l’égalité de traitement est soumise, contrairement à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, à la condition de résidence des ressortissants étrangers sur le territoire national. En ce qui concerne le paiement des prestations à l’étranger prévu par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement indique qu’aucune indemnité ni prestation est assurée lorsque le bénéficiaire réside à l’étranger, sauf pour les personnes nommées dans une ambassade ou une représentation d’une entreprise dont le siège se trouve en République centrafricaine. Le bénéfice des allocations familiales est accordé sous réserve que les enfants résident sur le territoire national, ce qui est contraire à l’article 6 de la convention. Enfin, aucun accord multilatéral ou bilatéral de sécurité sociale n’a été conclu avec les Etats Membres pour donner suite aux exigences des articles 7 et 8 de la convention, la République centrafricaine ne participant à aucun système de conservation des droits acquis. Le gouvernement signale cependant qu’il a entrepris une vaste réforme de la législation nationale en matière sociale, y compris la sécurité sociale, qui tient en compte notamment les observations de la commission concernant l’application des conventions nos 18, 117 et 118.
La commission constate avec regret que, depuis la ratification de la convention en 1964, le gouvernement n’a pas pu prendre des mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions principales de la convention nonobstant les observations persistantes des organes de contrôle de l’OIT. Elle veut croire toutefois que, dans le cadre de la réforme du secteur social annoncée dans le rapport, le gouvernement sera en mesure d’apporter les modifications concrètes à la législation nationale pour la mettre en pleine conformité avec la convention, en sollicitant l’assistance technique du BIT, si nécessaire. La commission se permet, une nouvelle fois, de détailler les modifications en question dans une demande adressée directement au gouvernement. Enfin, elle saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir une copie de nouveau Code de sécurité sociale, promulgué par la loi no 06035 du 28 décembre 2006, et de bien vouloir indiquer la manière dont celui-ci tient en compte notamment les observations de la commission concernant l’application de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer