ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Kiribati (Ratification: 2000)

Other comments on C098

Display in: English - SpanishView all

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission a noté avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, le comité tripartite de Kiribati a rédigé avec l’aide du BIT plusieurs amendements à la législation nationale du travail destinés à donner effet aux précédents commentaires de la commission. Elle a toutefois noté également que certaines questions n’avaient pas encore été traitées dans le projet ou qu’elles sont encore en cours d’examen.
Application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 3 du Code des relations professionnelles excluait les gardiens de prison de l’application de la disposition concernant les conflits collectifs du travail, et a rappelé au gouvernement que les gardiens de prison devraient bénéficier des droits et garanties établis dans la convention. La commission a noté, d’après le rapport du gouvernement, qu’il a été pris bonne note de ce commentaire qui est actuellement examiné par le ministère du Travail, la Chambre de commerce et d’industrie de Kiribati, ainsi que par le Congrès des syndicats de Kiribati. Le gouvernement informera la commission des conclusions de ces discussions et des mesures prises en conséquence. La commission espère que les discussions aboutiront à l’amendement de l’article 3 du Code des relations professionnelles, de sorte que les gardiens de prison ne soient pas exclus des droits et garanties établis dans la convention.
Articles 1 et 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale n’existe qu’au moment de l’embauche, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à assurer une protection totale contre de tels actes durant la relation de travail et lors du licenciement. La commission avait également demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation comporte expressément des dispositions en matière de recours et établisse des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale pour affiliation syndicale ou participation aux activités d’un syndicat.
La commission a noté, d’après le texte du projet de loi visant à amender la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs de 1998, que l’article 21 de ladite loi devait être amendé par l’ajout d’un paragraphe (3) selon lequel «aucun élément contenu dans aucune loi n’interdit à un travailleur d’être ou de devenir membre d’un syndicat quel qu’il soit, ou n’entraîne le renvoi d’un travailleur, ou d’autres préjudices, en raison de son appartenance à un syndicat ou de sa participation aux activités de celui-ci». En outre, conformément au paragraphe (4), aucun employeur ne doit poser comme condition d’emploi d’un travailleur qu’il ne soit pas ou qu’il ne devienne pas membre d’un syndicat, et toute condition de cet ordre figurant dans un contrat d’emploi quel qu’il soit doit être nulle. La commission a également noté que, conformément au paragraphe (5), «tout employeur contrevenant au paragraphe (4) … sera puni d’une amende ne dépassant pas 1 000 dollars E.-U. et d’une peine de prison ne dépassant pas six mois». La commission a noté que, si les sanctions concernant le paragraphe (4) étaient suffisamment dissuasives, il n’existait aucune sanction concernant la violation éventuelle du paragraphe (3). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises afin de modifier les dispositions du projet de loi visant à amender la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs, 1998, de sorte que des sanctions suffisamment dissuasives soient imposées lorsqu’un travailleur est licencié ou qu’il subit tout autre préjudice en raison de son appartenance à un syndicat ou de sa participation aux activités de celui-ci.
Articles 2 et 3. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’il n’existe, dans la législation nationale, aucune disposition législative particulière qui traite de la question de l’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres, et qu’il n’existe pas de procédures rapides et de sanctions suffisamment dissuasives contre des actes d’ingérence des employeurs à l’égard des travailleurs et des organisations de travailleurs. La commission a noté, d’après le rapport du gouvernement, qu’il a été pris bonne note de ce commentaire, qui est actuellement étudié par le ministère du Travail, la Chambre de commerce et d’industrie de Kiribati, ainsi que par le Congrès des syndicats de Kiribati. Le gouvernement ne manquera pas de tenir la commission informée des résultats de ces débats et des mesures prises en conséquence. La commission espère que l’examen actuellement en cours conduira à des mesures visant à modifier le projet de loi d’amendement de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs de 1998, dans le but d’introduire des dispositions destinées à assurer une protection adéquate contre les actes d’ingérence dans la création et le fonctionnement des syndicats, ainsi que des procédures rapides et des sanctions dissuasives à cet égard, conformément aux articles 2 et 3 de la convention.
Article 4. La commission a noté avec intérêt que, suite à l’adoption de la loi visant à modifier la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs, l’article 41 du Code des relations professionnelles serait modifié par l’introduction d’une garantie totale du droit à prendre part à des négociations collectives sur les salaires, les conditions et les modalités d’emploi, les relations entre les parties et toute autre question d’intérêt commun; cette garantie, qui s’applique à chaque syndicat ou à chaque groupe de syndicats, couvre également les fonctionnaires conformément aux conditions nationales de service. En outre, l’amendement prévoit que la réglementation peut être établie d’une manière générale afin d’assurer l’exercice réel du droit à la négociation collective, à la reconnaissance de la plupart des organisations représentatives et à la réglementation des conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans l’adoption du projet d’amendement de l’article 41 du Code des relations professionnelles. Elle demande en outre au gouvernement de préciser les dispositions qui garantissent ce droit aux fédérations et confédérations, et d’indiquer à l’avenir toute réglementation adoptée afin de promouvoir l’exercice effectif du droit à la négociation collective.
Par ailleurs, les précédents commentaires de la commission concernaient les articles 7, 8, 9, 10, 12, 14 et 19 du Code des relations professionnelles, permettant de déférer tout différend du travail devant l’arbitrage obligatoire à la demande de l’une des parties ou par décision des autorités. La commission traite cette question dans le cadre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer