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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Niger (Ratification: 2000)

Other comments on C182

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 31 août 2011 ainsi que de la réponse du gouvernement aux allégations de la CSI, reçue le 14 novembre 2011.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les observations de la CSI indiquant qu’il existait dans le pays un phénomène de traite interne de jeunes filles à des fins de travail domestique et, également, de traite de garçons à des fins d’exploitation économique et de filles à des fins d’exploitation sexuelle. Elle avait également noté que, selon les informations obtenues par la Mission d’investigation de haut niveau (la Mission), laquelle s’est rendue au Niger du 10 au 20 janvier 2006 à la demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2005, «le Niger est certainement un pays de transit, car sa situation géographique fait de lui un carrefour d’échanges entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne», et que «le Niger serait également un pays d’origine et de destination en ce qui concerne le trafic d’êtres humains, y compris des enfants». La commission avait noté que, dans l’examen du deuxième rapport périodique présenté par le Niger du 20 novembre 2008 (CRC/C/NER/2, paragr. 433 à 437), le Comité des droits de l’enfant (CRC) a relevé que l’enquête nationale sur la traite des personnes a mis en évidence que, au niveau des 1 540 ménages enquêtés, 5,8 pour cent ont répondu qu’un membre de leur ménage a été victime de traite, et 29,4 pour cent ont répondu affirmativement que, dans leur localité/village/quartier, il y a eu traite de personnes. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle un Plan national de lutte contre la traite des enfants avait été élaboré et validé. Elle avait également noté qu’un projet de loi visant à prévenir, réprimer et punir la traite au Niger avait été élaboré par l’Association nigérienne pour la défense des droits de l’homme, mais que la loi sur la traite n’avait toujours pas été adoptée par le Parlement et que, par conséquent, le vide juridique persistait dans ce domaine.
La commission note que, selon un rapport sur la traite des personnes de 2011 (rapport sur la traite de 2011), accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le gouvernement semble avoir promulgué l’ordonnance no 2010-86 sur la lutte contre la traite des personnes en décembre 2010, qui constitue une loi compréhensive interdisant toutes les formes de vente et de traite et prévoit des peines d’emprisonnement de dix à trente ans dans les cas où la victime est un enfant. Cependant, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan national de lutte contre la traite des enfants n’a toujours pas été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’ordonnance no 2010-86 sur la lutte contre la traite des personnes dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de cette ordonnance avec son prochain rapport. En outre, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’adoption du Plan national de lutte contre la traite des enfants dans les plus brefs délais.
2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. La commission avait précédemment noté que la CSI indiquait que des enfants étaient forcés de mendier en Afrique occidentale, notamment au Niger. Pour des raisons économiques et religieuses, de nombreuses familles confiaient leurs enfants, dès l’âge de 5 ou 6 ans, à un guide spirituel (marabout) avec qui ils vivaient jusqu’à l’âge de 15 ou 16 ans. Pendant cette période, le marabout avait un contrôle total sur les enfants, leur enseignait la religion et, en retour, les obligeait à effectuer diverses tâches, dont celle de mendier. La commission avait noté que l’existence de la mendicité à des fins purement économiques avait été reconnue par les interlocuteurs de la Mission, dont le gouvernement, et que, dans cette forme de mendicité, les enfants sont d’autant plus vulnérables que les parents qui, même s’ils sont soucieux de l’éducation religieuse de leurs enfants, n’ont pas toujours les moyens d’assurer leur subsistance. Les enfants se retrouvent donc sous l’entière responsabilité des marabouts. La commission s’était dite gravement préoccupée de l’«instrumentalisation» des enfants à des fins purement économiques par certains marabouts, d’autant plus que, selon les informations récoltées par la Mission, il semblait que cette forme de mendicité était en plein essor.
La commission avait noté qu’un Observatoire national de lutte contre la mendicité a été créé. Elle avait également noté avec intérêt que la circulaire no 006/MJ/DAJ/S/AJS du 27 mars 2006 du ministre de la Justice du Niger, adressée aux différentes instances judiciaires, demande que les articles 179, 181 et 182 du Code pénal, lesquels punissent la mendicité et toute personne, dont les parents des mineurs de moins de 18 ans se livrant habituellement à la mendicité, qui les invite à mendier ou qui en tire sciemment profit, soient strictement appliqués en poursuivant sans faiblesse toutes les personnes qui s’adonnent à la mendicité et qui utilisent les enfants à des fins purement économiques. A cet égard, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il y avait eu quelques cas d’arrestation de marabouts présumés utiliser les enfants à des fins purement économiques. Cependant, le gouvernement avait indiqué que, généralement, ces derniers ont été libérés faute de preuves juridiques prouvant leur culpabilité.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Niger a entrepris des campagnes de sensibilisation en vue d’un changement de comportement avec le soutien des ONG et des partenaires au développement, dont notamment l’UNICEF. Cependant, la commission note avec préoccupation que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que les marabouts qui ont été arrêtés pour avoir utilisé des enfants à des fins purement économiques ont été libérés faute de preuves juridiques prouvant leur culpabilité. La commission note donc à nouveau avec regret que, bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, le phénomène des enfants talibés reste une vive préoccupation dans la pratique. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des marabouts qui utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins purement économiques sont menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur sont imposées. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi. La commission prie en outre le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne deviennent victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, ainsi que pour repérer les enfants talibés qui sont obligés de mendier et les soustraire à de telles situations tout en assurant leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant dans les mines et carrières. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 152 du décret no 67-126/MFP/T du 7 septembre 1967 interdisait d’employer des enfants à des travaux souterrains dans les mines. Cependant, elle avait noté que, selon les informations recueillies par la Mission, le travail des enfants dans les travaux dangereux, notamment dans les mines et carrières, existait dans les sites informels, que les jeunes enfants accompagnent leurs parents dans les sites informels et qu’«ils interviennent dans la chaîne de production, que ce soit dans les mines de gypse ou les carrières de sel, parfois pour de menus travaux visant à faciliter la tâche de leurs parents sur le site, parfois pour des tâches physiquement dangereuses, tous les jours de la semaine, pour une durée journalière de plus de huit heures avec des risques d’accident et de maladie». La commission avait noté avec intérêt que le ministre de l’Intérieur a, par lettre circulaire, formellement interdit l’emploi des enfants dans les mines et carrières des zones concernées, à savoir Tillabéri, Tahoua et Agadez, et que le ministre des Mines a reçu des directives pour prendre en compte cette mesure d’interdiction dans l’élaboration des conventions minières. Cependant, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune condamnation en la matière n’avait été prononcée. En outre, la commission avait noté que la révision et la modification de la liste des travaux dangereux ont été entreprises lors d’un atelier qui a eu lieu à Ayorou les 2 et 3 juillet 2009. A cet égard, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des travaux dangereux a été élaborée sous l’égide du ministère du Travail, en collaboration avec les ministères techniques et les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des travaux dangereux a été relue et améliorée par le ministère du Travail, en collaboration avec les ministères techniques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. En outre, le gouvernement indique qu’il communiquera au Bureau copie de cette liste, une fois adoptée. Exprimant l’espoir que la liste de travaux dangereux fera en sorte d’étendre la protection de la convention aux enfants travaillant dans des mines du secteur informel et contraints à effectuer des travaux dangereux, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que cette liste soit adoptée dans les plus brefs délais. Par conséquent, elle prie le gouvernement de transmettre une copie de la liste des travaux dangereux modifiée avec son prochain rapport. En outre, elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer de l’application effective de la législation nationale sur la protection des enfants contre le travail souterrain dans les mines.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans son rapport, la Mission indiquait que «l’inspection du travail, laquelle joue un rôle clé en matière de lutte contre le travail des enfants et le travail forcé, manque cruellement des moyens nécessaires pour accomplir ses différentes missions, tant du point de vue des ressources humaines que du point de vue matériel». La Mission avait recommandé la tenue d’un audit de l’inspection du travail pour déterminer exactement la nature et l’ampleur des besoins de l’inspection du travail au Niger. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il essayait de tout mettre en œuvre pour que cet audit ait lieu dans les meilleurs délais.
La commission note les allégations de la CSI selon lesquelles l’insuffisance de ressources fait en sorte que les services d’inspection du travail sont très peu efficaces et qu’aucune inspection n’a été effectuée en 2010 sur le travail des enfants.
La commission note l’indication du gouvernement, dans sa réponse aux allégations de la CSI, selon laquelle les services d’inspection du travail ont pendant longtemps manqué de moyens, mais que le gouvernement a fait des efforts importants en 2011 pour les doter de ressources suffisantes et que ces efforts se poursuivront afin qu’ils soient capables d’accomplir efficacement les missions qui leur sont assignées.
La commission note que, dans son rapport communiqué au Bureau au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement indique à nouveau son accord pour la réalisation de l’audit. Toutefois, elle observe avec préoccupation que cet audit n’a toujours pas eu lieu. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour renforcer et adapter les capacités de l’inspection du travail afin d’assurer une meilleure surveillance des enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans les pires formes de travail des enfants, y compris la mise en œuvre de la recommandation de la Mission. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’enseignement de base universel gratuit. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il ressortait du rapport de la Mission que «les parents hésitent à mettre leur enfant à l’école car ils constatent qu’elle ne garantit pas un emploi à la clé, alors que l’école coranique, elle, garantit au moins la formation d’un bon musulman et d’un maître coranique potentiel, d’où le boom des écoles coraniques que connaît le Niger». La commission avait pris note de la recommandation de la Mission selon laquelle il était nécessaire «d’améliorer le fonctionnement du système éducatif afin d’assurer l’accès de tous à une éducation de qualité». En ce qui concerne les écoles coraniques, la commission avait noté que, dans le cadre du Projet d’appui à l’enseignement franco-arabe, des mesures visant leur restructuration avaient été prises. La commission avait en outre noté que le Programme décennal de développement de l’éducation (PDDE), élaboré en 2002, vise à atteindre un taux de scolarisation au primaire de 80 pour cent en 2012 et 84 pour cent en 2015, avec un accent particulier sur la réduction de l’écart entre les filles et les garçons. La commission avait cependant noté que, dans ses observations finales du 18 juin 2009, le CRC avait exprimé sa préoccupation face à la médiocrité du système éducatif, le taux élevé d’abandon scolaire et le peu d’égalité encore entre les sexes dans le domaine de l’éducation (CRC/C/NER/CO/2, paragr. 66).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs actions ont été menées en vue d’empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail dont, entre autres, la scolarisation des enfants. A cet égard, le gouvernement indique que des programmes d’action ont permis, notamment, la scolarisation de 922 enfants, dont 440 filles à Komabangou, en vue de les prévenir contre les pires formes de travail des enfants; la scolarisation de 1 273 enfants à M’Banga; l’appui au recrutement d’enseignants pour les écoles primaires de M’Banga, Komabangou et 16 villages satellites; et la mise en œuvre du projet d’appui à la scolarisation des enfants et jeunes déscolarisés de la commune rurale de Makalondi.
Cependant, la commission note que, selon l’Enquête nationale sur le travail des enfants au Niger de 2009 (ENTE), seulement 39 pour cent des filles âgées de 7 à 17 ans effectuant un travail à abolir fréquentent l’école contre 47 pour cent de garçons. En outre, la proportion des garçons âgés de 7 à 11 ans fréquentant une école est de 56 pour cent contre 48 pour cent chez ceux âgés de 12 à 13 ans et 24 pour cent chez le groupe d’âge de 14 à 17 ans. Chez les filles, ces proportions sont respectivement de 46,4 pour cent, 28 pour cent et 13 pour cent. L’ENTE fait également relever que, parmi les enfants astreints aux travaux à abolir, 57,2 pour cent ne fréquentent pas l’école. Or le manque de fréquentation scolaire est plus inquiétant chez les enfants âgés de 14 à 17 ans effectuant des travaux dangereux, 80,9 pour cent d’entre eux ne fréquentant pas l’école. Quant aux abandons scolaires, 21,4 pour cent des enfants âgés entre 7 et 17 ans effectuant un travail à abolir ont abandonné l’école, dont 36,5 pour cent d’enfants âgés de 14 à 17 ans effectuant des travaux dangereux. La commission exprime donc sa profonde préoccupation face aux taux de scolarisation et aux taux d’abandon des enfants astreints au travail. Par conséquent, considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, en tenant compte de la situation particulière des filles. A cet égard, elle le prie également de veiller à augmenter le taux d’inscriptions scolaires et à diminuer le taux d’abandon scolaire, ainsi que d’adopter d’autres mesures pour intégrer les écoles coraniques à l’éducation nationale. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus.
2. Sensibilisation et éducation des populations sur les problématiques du travail des enfants et du travail forcé. La commission avait noté que, dans son rapport, la Mission recommandait que des «actions spécifiques de sensibilisation des maîtres coraniques et des parents soient entreprises pour éviter “l’instrumentalisation” de la mendicité par certains marabouts». La commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a mené des activités de sensibilisation et de formation auprès des acteurs œuvrant dans la lutte contre le travail des enfants, notamment ses pires formes, dont des décideurs politiques, des employeurs, des leaders communautaires et des chefs traditionnels, des officiers de police, des magistrats, des enfants travailleurs, actuels ou potentiels, et leurs parents, des enseignants, des étudiants et le public en général sur le problème du travail des enfants.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les campagnes de sensibilisation ont permis l’éveil de conscience des acteurs sur le danger que représente ce phénomène. Le gouvernement indique en outre qu’il poursuit ses actions de sensibilisation, y compris auprès de la population, en vue d’un changement de comportement. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de sensibilisation menées par le gouvernement à l’intention de la chefferie traditionnelle, la société civile et les élus locaux, et sur leur impact en termes du nombre d’enfants qui ont été empêchés de mendier à des fins purement économiques pour certains marabouts.
Alinéa b). Aide directe et nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des résultats de la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC de prévention et d’élimination du travail des enfants dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest. De plus, elle avait noté que la réinsertion sociale des victimes des pires formes de travail des enfants retirés des mines d’or était assurée gratuitement par les associations et ONG nationales, avec l’appui des ministères techniques et des partenaires comme l’UNICEF.
La commission note les allégations de la CSI selon lesquelles le recours aux enfants dans les mines d’or, de sel, de gypse et autres activités extractives existe encore. La CSI indique que ces enfants doivent travailler dans des conditions déplorables, où la ventilation est insuffisante, où il y a des risques d’éboulement et un manque de lumière, et où les enfants sont exposés à la consommation d’alcool et de drogues.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de l’OIT/IPEC a pris fin au Niger. Le gouvernement indique que malgré cela les écoles construites dans le cadre du projet continuent d’enregistrer un nombre important d’élèves. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants effectivement retirés des mines d’or artisanales puis réadaptés et intégrés socialement, notamment par le biais des écoles construites à cet effet. En outre, notant que le projet de l’OIT/IPEC a pris fin, la commission encourage vivement le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour retirer les enfants de moins de 18 ans de ces mines et les réadapter et intégrer socialement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 8. Coopération régionale. La commission avait noté que, outre l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest signé en juillet 2005, le Niger a également signé l’Accord multilatéral de coopération d’Abuja en 2006 ainsi qu’un Accord bilatéral pour la création d’une brigade mixte de surveillance frontalière entre le Niger et le Nigéria. Suite à la mise en œuvre des différents accords de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants, le Niger a mis en place 30 comités de vigilance et procédé à la généralisation des brigades mobiles mixtes au niveau de toutes les frontières nationales. Le gouvernement avait indiqué aussi que des enfants victimes de la traite ont été interceptés autour des frontières. Cependant, la commission avait noté avec une vive préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle les présumés coupables ont été relâchés par la police faute de preuves juridiques.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun nouveau cas de traite d’enfants n’a été enregistré depuis 2009. Pourtant, selon le rapport sur la traite des personnes de 2011, le gouvernement a assisté au rapatriement de 89 enfants au Mali, Nigéria, Burkina Faso, Bénin, Cameroun et Libéria, ainsi qu’au retour dans leurs villages d’enfants nigériens victimes de traite. Rappelant que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes impliquées dans la traite des enfants font l’objet de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur sont imposées, et ce dans le cadre des accords conclus avec les autres pays signataires.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’ENTE avait déjà été réalisée par l’Institut national de la statistique et qu’il en communiquerait les résultats au Bureau dès qu’ils seraient publiés.
La commission note que, d’après les résultats de l’ENTE, 83,4 pour cent des enfants économiquement occupés de 5 à 17 ans, soit 1 604 236 enfants, sont soumis à des travaux à abolir. Parmi ceux-ci, 1 187 840 enfants sont impliqués dans des travaux dangereux, faisant en sorte que 74 pour cent des enfants de 5 à 17 ans effectuant des travaux à abolir le font dans des conditions dangereuses. La répartition par sexe des enfants soumis aux travaux dangereux démontre que les filles (31,2 pour cent) et les garçons (31,1 pour cent) sont concernés presque dans les mêmes proportions. En outre, la commission observe que les enfants dans les zones rurales (36,6 pour cent) sont plus exposés que ceux vivant dans les centres urbains (18,2 pour cent) et à Niamey (7,5 pour cent). Exprimant sa profonde préoccupation face à la situation des enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer dans la pratique la protection des enfants de ces formes de travail, notamment les travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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