National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note de la communication, dans les délais prescrits par l’article 20, du rapport annuel du Département des relations professionnelles du ministère chargé du travail pour 2004. Elle relève néanmoins à nouveau que des informations aussi essentielles pour l’évaluation du niveau d’application de la convention que le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et le nombre de travailleurs qui y sont employés ne sont toujours pas disponibles (alinéa c) de l’article 21). Des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle (alinéas f) et g)) n’ont par ailleurs jamais encore été communiquées, de sorte qu’il est impossible d’apprécier le fonctionnement de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission espère vivement que le gouvernement ne manquera pas de prendre rapidement les mesures nécessaires, notamment en appelant à la coopération d’autres institutions publiques et privées compétentes, en particulier les services du fisc, pour qu’il soit établi un registre des établissements assujettis à l’inspection, de manière à permettre à chaque service d’inspection de planifier ses interventions dans une perspective préventive, tout en continuant à répondre aux demandes ponctuelles. Elle lui saurait gré de prendre également des mesures pour que, conformément à l’article 14 de la convention, les inspecteurs du travail soient informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle de manière à ce que, d’une part, ils soient en mesure d’identifier les risques professionnels inhérents aux diverses activités exercées dans les établissements placés sous leur contrôle et de mener des actions préventives appropriées et que, d’autre part, ils puissent communiquer à leur tour des informations pertinentes à l’autorité centrale d’inspection aux fins visées par la convention. Enfin, la commission invite le gouvernement à appeler à l’attention de l’autorité centrale d’inspection du travail les orientations précieuses données par la Partie IV de la recommandation no 81 sur la manière dont les informations requises par l’article 21 pourraient être présentées afin de refléter utilement le fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail.