ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Guyana (Ratification: 1966)

Other comments on C081

Observation
  1. 2022
  2. 2014
  3. 2012

Display in: English - SpanishView all

Se référant à son observation, la commission aborde les points supplémentaires suivants.
Articles 3, paragraphe 1 a) et b), 13, 17 et 18 de la convention. Fonctions de l’inspection du travail consistant, d’une part, à faire appliquer les dispositions légales et, d’autre part, à fournir des conseils. Poursuites légales contre les employeurs en infraction. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’à l’heure actuelle il n’y a aucune décision de justice suite aux poursuites légales engagées contre des employeurs pour des infractions liées à la tenue de registres, aux préavis de licenciement, au paiement des indemnités de licenciement, aux congés annuels, aux heures supplémentaires et aux salaires, mais que les employeurs sont invités à assister à des séminaires en vue de corriger diverses infractions.
La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 279 et 280 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, où elle explique que si les informations et conseils techniques dispensés par l’inspection du travail ne peuvent que favoriser l’adhésion des intéressés aux prescriptions légales, ces informations et conseils n’en doivent pas moins s’accompagner d’un dispositif répressif permettant de poursuivre les auteurs d’infractions constatées par les inspecteurs du travail. Si la crédibilité de tout service d’inspection dépend dans une large mesure de sa capacité de conseiller les employeurs et les travailleurs sur la meilleure manière d’appliquer les dispositions légales relevant de son contrôle, elle dépend tout autant de l’existence et de la mise en œuvre effective d’un système de sanctions suffisamment dissuasif. Pour l’inspection du travail, les fonctions de contrôle et de conseil sont, en pratique, inséparables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’action déployée par les inspecteurs du travail pour faire appliquer la législation, notamment sur les constats d’infraction, les avertissements, les poursuites intentées ou recommandées et les sanctions imposées, avec copie des décisions de justice pertinentes. De plus, attirant son attention sur l’observation générale de 2009 relative à l’importance de la coopération entre l’inspection du travail et la justice, la commission prie le gouvernement de faire connaître toute mesure prise pour encourager l’attention et la diligence requises de la justice dans le traitement des infractions signalées par l’inspection du travail et dans les situations qui lui sont dénoncées directement par des travailleurs et leurs organisations.
La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les activités de conseil déployées par l’inspection du travail et, en particulier, sur les séminaires qu’elle organise à l’intention des employeurs en infraction par rapport aux dispositions applicables (teneur, durée, fréquentation) et sur leur impact en termes d’application effective de ces dispositions dans la pratique.
Enfin, la commission prie le gouvernement de décrire les mesures de prévention prises par les inspecteurs du travail afin qu’il soit remédié aux défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs, notamment sur les injonctions ayant force exécutoire immédiate (article 13) ordonnées par l’inspection du travail.
Article 6. Statut du personnel de l’inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, le salaire des inspecteurs du travail est inférieur à la moitié de celui des inspecteurs des impôts et égal sensiblement à la moitié de celui des inspecteurs de la Caisse nationale d’assurance (NIS). La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 204 et 209 de son étude d’ensemble de 2006, où elle souligne qu’il est indispensable que le niveau de rémunération et les perspectives de carrières des inspecteurs du travail soient tels que la fonction puisse attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence indue. Tout en étant consciente des graves contraintes budgétaires que le gouvernement doit affronter, la commission ne peut que souligner l’importance qui s’attache à ce que les inspecteurs du travail soient traités dans des conditions qui reflètent l’importance et des particularités de leurs fonctions et tiennent compte de leur mérite individuel. Il arrive parfois que le niveau très bas des traitements des inspecteurs du travail et l’absence des perspectives de carrière provoquent une désaffection pour la profession, au profit d’autres administrations mieux considérées ou au profit du secteur privé. La commission saurait gré au gouvernement de préciser comment il veille à ce que les conditions de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail reflètent l’importance et la spécificité des fonctions de ceux-ci, tiennent compte de leur mérité individuel et les incitent à rester dans le système d’inspection du travail.
Article 10. Nombre des inspecteurs du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et la répartition des inspecteurs du travail par région, catégorie, fonctions et niveau de qualifications et de fournir les textes légaux pertinents.
Articles 11 et 16. Ressources matérielles et logistiques de l’inspection du travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail ont droit à des prestations de fonctions et que la majorité d’entre eux ont leur propre véhicule, qu’ils utilisent pour effectuer leurs inspections. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en raison d’un climat de violence, l’inspection du travail n’était pas en mesure d’assurer sa présence sur les lieux de travail situés dans certaines régions particulièrement dangereuses. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que, conformément à l’article 16 de la convention, tous les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, y compris dans les régions éloignées, et de rendre compte des procédures de remboursement des frais de déplacement et frais accessoires encourus par les inspecteurs du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la sécurité des inspecteurs dans les régions affectées par un climat de violence à l’égard des fonctionnaires, en vue de garantir l’application effective des lois ayant trait aux conditions de travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer