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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Kenya (Ratification: 1964)

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La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles il est en train d’étudier, en vue de leur application, certaines des recommandations faites dans le cadre de l’évaluation des besoins de l’administration et de l’inspection du travail effectuée en 2010 (audit de 2010) suite à une demande d’assistance technique du gouvernement. Les recommandations de l’évaluation correspondent dans une large mesure aux commentaires précédents de la commission sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer dans le droit et la pratique les dispositions de la convention, à la lumière des recommandations faites dans le cadre de l’audit de 2010, et de lui faire parvenir une copie de tout texte adopté à ce sujet. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour obtenir un accès aux fonds nécessaires à cet effet, grâce à la coopération internationale.
Article 14 de la convention. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et enquêtes sur leurs causes. La commission note que le gouvernement, en réponse à sa demande sur le nombre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle déclarés, rapporté à celui des investigations menées, ainsi que sur les mesures prises pour donner suite à ces investigations, se borne à indiquer que 162 cas de maladie professionnelle ont été notifiés aux services du Département de la sécurité et de la santé au travail (DOSH) sans donner d’autres détails. La commission note également les informations contenues dans le rapport annuel de 2011 du Commissaire au travail, faisant état d’un total de 6 033 accidents en 2011, ventilés par secteur économique (249 accidents mortels et 5 774 non mortels), et l’indication selon laquelle aucune donnée n’est disponible en ce qui concerne le nombre des maladies professionnelles. La commission avait précédemment noté que l’article 25 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) prévoit l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme efficace de recouvrement, compilation et analyse des statistiques sur la sécurité et la santé au travail, couvrant à la fois les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi que la constitution d’une base de données sur les accidents, dans laquelle devraient être saisies les informations notifiées sur le formulaire approprié (DOSH 1). A cet égard, la commission note avec intérêt la référence, dans le rapport annuel de 2011 du Commissaire au travail, à l’introduction de dispositions visant à obtenir une ventilation des données. Elle prend note également de l’indication, dans le rapport du gouvernement, selon laquelle le ministère du Travail est en train de mettre sur pied une base de données qui permettra d’améliorer le système de saisie des données et le recouvrement des statistiques sur la sécurité et la santé au travail et, par conséquent, de donner effet à l’article susmentionné de la loi SST. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande de fourniture d’informations sur les mesures de sensibilisation prises à l’intention des médecins généralistes, dont il est indiqué qu’ils sont une cause majeure du fonctionnement insatisfaisant, dans la pratique, du système de notification au Département de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle déclarés, rapporté à celui des investigations menées, et de donner des informations sur les suites données à ces investigations (injonctions d’amélioration ou interdiction des activités, poursuites et sanctions appliquées). Elle le prie de nouveau de prendre des mesures pour que les généralistes soient mieux informés (par exemple, par des campagnes de sensibilisation, la diffusion de brochures ou l’organisation de séances de formation).
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout autre progrès réalisé dans la constitution de la base de données susmentionnée pour améliorer le système de saisie et le recouvrement des statistiques sur la sécurité et la santé au travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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