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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Cambodia (Ratification: 1999)

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La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle des consultations se sont tenues au sujet du projet de législation sur les syndicats, auquel il a été apporté la touche finale en août 2011 et qui a été transmis au Conseil des ministres pour examen. Le gouvernement ajoute qu’il espère que les institutions compétentes auxquelles ce projet de législation sera envoyé ensuite le réviseront pour l’améliorer. La commission note qu’elle n’a pas reçu copie de la version finale du projet de législation et que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les questions spécifiques soulevées dans sa précédente demande directe. Elle se voit donc contrainte de réitérer ses commentaires et elle exprime l’espoir qu’un rapport contenant des informations complètes lui sera communiqué pour examen à sa prochaine session.
Article 3 de la convention. Droit d’élire des représentants librement. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 269(3) de la loi sur le travail, qui interdit aux personnes reconnues coupables d’une infraction pénale d’être élues à des fonctions d’administrateur d’une organisation professionnelle, ainsi que l’article 2(3) du Prakas no 021 sur l’enregistrement des organisations professionnelles, aux termes duquel les personnes responsables de la direction et de l’administration d’une organisation ne doivent pas avoir été reconnues coupables d’actes criminels, afin de limiter ces restrictions aux condamnations mettant clairement en cause l’intégrité de la personne intéressée. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère allait continuer à appliquer la loi sur le travail jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi sur les syndicats. Elle rappelle qu’une condamnation pour une infraction dont la nature ne remet pas en cause l’intégrité de la personne intéressée et ne présente pas de risque véritable pour l’exercice de fonctions syndicales ne constitue pas un motif justifiant l’interdiction d’exercer des fonctions syndicales et qu’un texte de loi prévoyant une interdiction fondée sur une infraction est incompatible avec les principes de la liberté syndicale. La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter, dans le cadre de l’élaboration de la loi sur les syndicats, les mesures nécessaires pour s’assurer que le principe susmentionné sera pris en compte, et de communiquer des informations sur ce point.
En outre, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 269(4) de la loi sur le travail, en vertu duquel les membres de syndicats doivent avoir exercé leur profession ou occupé leur emploi pendant au moins une année avant d’être élus à des fonctions syndicales. La commission avait noté que, dans son rapport, le gouvernement indiquait que le ministère allait continuer à appliquer la loi sur le travail jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi sur les syndicats. La commission rappelle que de telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. La commission considère que, afin de rendre ces législations conformes à la convention, il serait souhaitable de les assouplir, soit en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession, soit en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 117). La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre, dans le cadre de l’élaboration de la loi sur les syndicats, les mesures nécessaires pour s’assurer que le principe susmentionné sera pris en compte, soit en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants, soit en acceptant la candidature de personnes engagées dans le secteur depuis moins d’un an et de personnes ayant travaillé antérieurement dans l’organisation concernée.
Droit de grève. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 326(1) de la loi sur le travail, en vertu duquel un service minimum doit être prévu dans l’entreprise lorsqu’une grève a lieu, et, si les parties au différend ne sont pas parvenues à un accord, il incombe au ministère du Travail de déterminer le service minimum en question. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère allait continuer à appliquer la loi sur le travail jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi sur les syndicats. La commission rappelle que les autorités peuvent établir un régime de service minimum dans les services d’utilité publique afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que des dommages à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs. Les services minima seraient appropriés dans les situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause de droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers, ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160 et 162). La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre, dans le cadre de l’élaboration de la loi sur les syndicats, les mesures nécessaires pour s’assurer que les services minima seront conformes aux principes susmentionnés, et le prie notamment de: 1) modifier l’article 326(2) de la loi sur le travail, en vertu duquel les travailleurs tenus d’assurer un service minimum qui ne se présentent pas pour accomplir ce travail sont considérés comme coupables de faute grave; et 2) modifier la législation afin de s’assurer que, lorsqu’il existe un différend concernant la mise en place de services minima, celui-ci est réglé par un organe indépendant investi de la confiance de l’ensemble des parties au conflit, et non par l’Autorité exécutive ou administrative.
Article 5. Droit des organisations de s’affilier à des organisations internationales. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si les syndicats ou les organisations professionnelles ont le droit de s’affilier à des organisations internationales, et de mentionner les dispositions législatives applicables. Elle avait noté que le gouvernement indiquait qu’aucune disposition ne prévoyait ce droit à l’époque, mais qu’en pratique de nombreux syndicats étaient affiliés à des organisations internationales, et que la prochaine loi sur les syndicats comporterait une disposition garantissant ce droit. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés pour que ce droit soit expressément prévu dans la législation, afin d’aligner le droit et la pratique.
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