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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Zambia (Ratification: 1964)

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Observation
  1. 2008
  2. 2007
  3. 2000
  4. 1995

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Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Egalité de traitement en matière de sécurité sociale. La commission avait souligné ultérieurement que, conformément à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention, l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale devait être assurée à tous les travailleurs étrangers régulièrement admis sur le territoire zambien et pas uniquement à ceux qui y résident de façon permanente. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 60/1996 relative au régime national de pensions avait transformé le fonds national de prévoyance en un régime national de pensions, devenu opérationnel le 1er février 2000. La commission note que, en vertu de l’article 13(2) de la loi, le ministre est habilité à édicter un règlement modifiant ou allongeant la liste des salariés figurant à la deuxième annexe de la loi. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport de 2009 selon laquelle aucune autre catégorie de salariés n’est exclue de l’application des dispositions de la loi. Le gouvernement indique toutefois que des consultations sont en cours sur de nouvelles modifications de la loi. La commission exprime l’espoir que le gouvernement, en révisant la loi no 9/2000 sur le régime national de pensions, prendra dûment en considération le principe de l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale, posé par l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention, et elle lui demande de fournir des informations sur tout nouveau développement eu égard à la révision de la loi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur des règlements adoptés pour exclure d’autres catégories de salariés du champ d’application de la loi no 9/2000 sur le régime national de pensions.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les politiques d’investissement attrayantes de la Zambie ont eu pour effet un afflux de main-d’œuvre étrangère dans le pays ces cinq dernières années. Cette tendance a conduit le gouvernement à revoir sa politique relative à la délivrance de permis de travail et aux critères à respecter pour les étrangers souhaitant devenir travailleurs indépendants. Le gouvernement indique que le projet de loi sur l’emploi (loi d’amendement) vise plus particulièrement à renforcer la commission de «zambianisation» afin de s’assurer qu’un étranger n’est autorisé à occuper un poste que lorsqu’aucun Zambien qualifié et convenant à ce poste n’est disponible. La commission note que le projet de loi sur l’emploi (loi d’amendement) définit la zambianisation comme le processus de préparation approprié des ressortissants zambiens à l’acquisition des qualifications et compétences requises pour reprendre des postes occupés par des étrangers. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la façon dont le récent afflux de main-d’œuvre étrangère exerce un impact sur sa politique et sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. Elle lui demande de fournir des copies de toute politique ou législation nouvelle ou amendée visant à appliquer les dispositions de la convention.
Article 6, paragraphe 1 a) i). Egalité de traitement en matière de rémunération. La commission note que l’article 75 du projet de loi sur l’emploi (loi d’amendement) prévoit qu’un salarié expatrié et un salarié zambien de qualifications égales recrutés pour exercer le même travail doivent être rémunérés «équitablement» et que cela inclut tous les autres termes et conditions de service applicables aux deux catégories de salariés. La commission est d’avis que dans la pratique, le versement d’une «rémunération équitable» pourrait être une notion plus restreinte que celle de la garantie de l’égalité de rémunération entre les ressortissants et les non-ressortissants, conformément à la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’envisager de réviser l’amendement afin de s’assurer que les ressortissants zambiens et les travailleurs migrants entrés légalement dans le pays sont traités sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur rémunération et les termes et conditions de leur emploi.
Protection contre la discrimination. La commission note que la définition de la discrimination dans le projet de loi sur l’emploi (loi d’amendement) n’inclut pas la nationalité parmi les motifs de discrimination interdits. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la convention tout gouvernement ayant ratifié cette dernière s’engage à appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux immigrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les conditions de travail et de vie (par exemple la rémunération, l’affiliation aux organisations syndicales et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives, le logement), la sécurité sociale, les impôts afférents au travail et l’accès à la justice. La commission encourage le gouvernement à saisir l’opportunité de la révision de la loi sur l’emploi pour inclure dans cette loi des dispositions protégeant explicitement les travailleurs étrangers contre la discrimination, en particulier en ce qui concerne les matières citées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention.
[…] Rappelant que, aux termes du paragraphe 1 de l’article 6, tout état qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ou de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées aux alinéas a)à d), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice – compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 20-23 et 658).
Article 8. Cette disposition ayant été l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application lors de l’étude d’ensemble (voir étude d’ensemble, 1999, paragr. 600 à 608), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.
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