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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Switzerland (Ratification: 1975)

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Commentaires reçus d’organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note les commentaires formulés par l’Union patronale suisse (UPS), le 3 septembre 2012, par l’Union syndicale suisse (USS), le 30 août 2012, et par Travail.Suisse, le 24 août 2012 sur l’application de la convention.
La commission note également les commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI), le 31 juillet 2012, sur l’application de la convention, ainsi que la réponse du gouvernement à ces commentaires, reçue le 30 novembre 2012. La commission examinera l’ensemble de ces informations lors de sa prochaine session. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse à ces commentaires, qui seront examinées lors du cycle régulier.
La commission note en outre les observations formulées par la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) en date du 30 août 2012 qui s’interroge sur la conformité des dispositions de la nouvelle Constitution du canton de Genève avec les principes de la liberté syndicale contenus dans la convention. La commission observe que le projet de nouvelle Constitution du canton de Genève contient deux dispositions en rapport avec l’exercice de la liberté syndicale et le droit de grève. L’article 36 du projet prévoit que la liberté syndicale est garantie, que nul ne doit subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale, que l’information syndicale est accessible sur les lieux de travail et que les conflits sont réglés en priorité par la négociation ou la médiation. L’article 37 du projet qui porte sur l’exercice du droit de grève prévoit que ce droit et le droit de mise à pied collective sont garantis s’ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. En outre, selon cet article, la loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes ou limiter son emploi afin d’assurer un service minimum. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle il n’appartient pas à l’administration fédérale de formuler des commentaires compte tenu du principe de la souveraineté cantonale. En outre, dans la mesure où la Constitution sera acceptée par votation populaire, celle-ci sera soumise pour approbation au Parlement suisse. La commission observe que les articles 36 et 37 du projet de Constitution n’abordent que de manière générale l’exercice de la liberté syndicale et le droit de grève et ne semblent pas constituer en soi une violation de la convention.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’exercer librement leur activité et de formuler leur programme. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis de nombreuses années sur la nécessité de prévoir pour le personnel de la Confédération privé du droit de grève, en particulier les personnes exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou assurant des services essentiels aux termes de la loi fédérale, des procédures compensatoires de règlement des conflits, comme par exemple des procédures de conciliation ou d’arbitrage impartiales recueillant la confiance des intéressés. Ainsi, dans ses précédents commentaires, la commission avait noté le processus en cours de révision de la loi sur le personnel de la Confédération et demandé au gouvernement d’aborder la question de l’inclusion de telles mesures dans la loi, en consultation avec les organisations syndicales concernées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur le personnel de la Confédération ne prévoit aucune mesure compensatoire de règlement des conflits. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations syndicales concernées, pour s’assurer que les travailleurs de la Confédération exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou assurant des services essentiels qui sont privés du droit de grève bénéficient de garanties compensatoires de règlement des conflits, conformément aux principes rappelés ci-dessus.
La commission rappelle que ses commentaires portent également depuis de nombreuses années sur la question de l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique dans certains cantons. Elle relève l’indication du gouvernement selon laquelle la grève est reconnue dans la Constitution fédérale, dans tous les cantons et toutes les communes, à l’exception de deux cantons qui interdisent la grève pour tout leur personnel de la fonction publique. La commission note que, selon Travail.Suisse, l’interdiction générale de la grève dans les deux cantons est contraire à la Constitution fédérale et l’organisation attend du Secrétariat à l’économie qu’il intervienne auprès des cantons concernés pour rappeler les limites au droit de grève découlant de la Constitution. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement et les autorités compétentes des cantons concernés d’engager toute initiative, mesure ou consultation nécessaire afin de s’assurer que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique ne soit limitée qu’aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de s’assurer du respect du principe selon lequel les syndicats doivent pouvoir accéder aux lieux de travail. La commission note que, dans sa dernière communication, l’USS fait de nouveau part de cas d’entraves à la présence de syndicats sur les lieux de travail dans l’administration publique d’un canton ainsi que dans les secteurs de la restauration et de la grande distribution. La commission ne peut que rappeler une nouvelle fois que le droit, en vertu de l’article 3 de la convention, pour les organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser en toute liberté leurs activités et de formuler les programmes d’action visant à défendre tous les intérêts professionnels de leurs membres, dans le respect de la légalité, comprend en particulier le droit de tenir des réunions syndicales et le droit des dirigeants syndicaux d’avoir accès aux lieux de travail, et de communiquer avec les membres de la direction. La commission veut croire que le gouvernement veillera à assurer le plein respect de ce principe à l’avenir.
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