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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Guatemala (Ratification: 1952)

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Commentaires d’organisations de travailleurs et d’employeurs

La commission prend note des commentaires du 31 juillet 2012 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui portent sur des questions que la commission a déjà soulevées et, en particulier, sur l’assassinat de sept dirigeants syndicaux et de deux membres syndicaux entre janvier et octobre 2011. La commission prend note aussi des commentaires sur l’application de la convention présentés par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) et la Confédération de l’unité syndicale du Guatemala (CUSG) du 30 août 2012, qui font état en particulier de nombreux cas d’allégations relatives à des violations des droits syndicaux dans la pratique, tant dans le secteur privé que public, et à des actes de violence contre des syndicalistes, dont l’assassinat en août 2012 d’un dirigeant syndical (la commission note que certaines de ces allégations ont été présentées au Comité de la liberté syndicale). La commission prend note aussi des commentaires, en date du 31 août 2012, du Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) (le MSICG a adressé ultérieurement d’autres commentaires qui ont été reçus les 10 septembre et 3 octobre 2012, c’est-à-dire en dehors du délai fixé pour les recevoir) qui se réfèrent à l’assassinat en juin 2012 d’un dirigeant syndical, à des allégations d’actes de violence contre des dirigeants du MSICG, à l’arrestation de dirigeants syndicaux et à l’ouverture de procédures pénales à leur encontre, dans un contexte de pénalisation de l’exercice des droits syndicaux, et à la politique visant à affaiblir le ministère du Travail et l’inspection du travail. Le MSICG fait état aussi de nombreuses violations dans la pratique des droits syndicaux, dans le secteur public ou privé, y compris dans les maquilas et les zones franches industrielles. La commission prie le gouvernement de soumettre à la Commission tripartite nationale les questions soulevées par ces organisations et de l’informer, en particulier au sujet des décisions prises.
La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission.

Plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT

La commission note que, à la 101e session de la Conférence internationale du Travail, un groupe de délégués travailleurs a présenté en juin 2012 une plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT contre le gouvernement du Guatemala pour inobservation de la convention.
La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que le Président de la République et les autorités ont pris note avec beaucoup de préoccupation de la plainte présentée par les travailleurs, laquelle porte sur des faits qui se produisent depuis environ vingt-cinq ans. Le gouvernement ajoute qu’il a pris ses fonctions en janvier 2012, a pris des mesures et mené des actions concrètes visant à transformer et à modifier la gestion des questions du travail et que, à cet égard, il a invité le Directeur général du BIT et la directrice du Département des normes internationales du travail à se rendre dans le pays pour contribuer à l’action qu’il mène pour mettre en œuvre la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, depuis sa prise de fonctions il y a quelques mois, on enregistre les principaux progrès suivants: l’application de la nouvelle politique nationale pour des emplois sûrs, décents et de qualité, et de la politique permanente de dialogue social; le renforcement budgétaire, normatif et institutionnel du ministère du Travail et de la Prévision sociale, y compris l’extension de la couverture de l’Inspection générale du travail; par ailleurs, a été conclu un accord entre le ministère public du Guatemala et le Département des normes internationales du travail du BIT, qui établit des relations de coopération et d’échange d’informations au sujet de questions qui intéressent les organes de contrôle de l’OIT; le dialogue tripartite national a été étendu aux fédérations et confédérations de syndicats qui en avaient été exclues ces dernières années, et le premier résultat a été la signature du protocole d’accord aux fins du Cadre de coopération de l’OIT, du Programme pour le travail décent et du Plan-cadre d’application; de plus, l’action des institutions de l’Etat est coordonnée pour traiter en priorité les plaintes portant sur des actes violents contre des syndicalistes et sur les cas d’impunité qui, malheureusement, touchent aussi l’ensemble de la population.

Actes de violence contre des syndicalistes et situation d’impunité

La commission rappelle que, depuis des années, elle prend note dans ses observations de graves actes de violence et d’impunité à l’encontre de syndicalistes, et a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard. La commission note que, dans ses commentaires, la CSI, à l’instar des centrales syndicales nationales, continue de faire état de graves actes de violence contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes au cours des dernières années, y compris en 2011 et 2012, et souligne qu’il règne un climat de crainte et d’intimidation qui vise à démanteler les syndicats en place et à éviter que d’autres syndicats ne se constituent. Ces organisations mettent aussi l’accent sur les déficiences de l’inspection du travail et sur la crise du système judiciaire. La commission fait observer ces dernières années que, depuis un certain temps, de nombreux actes de violence ont été commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, dont des assassinats, des menaces de mort et des actes d’intimidation. La commission note que le Comité de la liberté syndicale (dans le cadre des cas nos 2445, 2540, 2609 et 2768) a noté avec préoccupation que les allégations soumises dans le cadre de sa procédure étaient extrêmement graves et comprennent de nombreux assassinats et actes de violence contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes. La commission rappelle que la mission de haut niveau qui s’est rendue au Guatemala du 9 au 14 mai 2011 a indiqué ce qui suit:
La mission souhaite rappeler que les problèmes de violence mentionnés par la CEACR sont les suivants:
  • – Allégations d’assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes au cours des cinq dernières années: 2007: 12; 2008: 12; 2009: 16; 2010: 10; et 2011: en mai, deux assassinats avaient eu lieu (un dirigeant syndical du SITRABI a été assassiné quelques jours après la visite de la mission).
  • – Allégations de menaces de mort, de séquestrations, de violations de domicile qui auraient eu lieu au cours des quatre dernières années:
2008: huit menaces de mort, deux agressions visant le domicile de dirigeants syndicaux; la violation du siège d’un syndicat et la violation du domicile d’un dirigeant syndical; deux attentats visant des dirigeants syndicaux;
2009: 17 menaces de mort visant les dirigeants et les comités directeurs de syndicats; huit agressions physiques visant des dirigeants syndicaux et des syndicalistes; la violation du siège d’un syndicat et une agression visant le domicile d’un dirigeant syndical; une séquestration de dirigeant syndical; et
2010: quatre menaces de mort; une tentative d’homicide visant un dirigeant syndical; la séquestration, la torture et le viol d’une dirigeante syndicale; la violation du siège d’un syndicat; une agression visant le domicile d’un dirigeant syndical; une agression physique visant un dirigeant syndical.
Devant l’ensemble de ses interlocuteurs, la mission a souligné la gravité des allégations, qui sont nombreuses, et, lors des entretiens qu’elle a menés, elle a rappelé les principes sur lesquels se fondent les organes de contrôle. Elle a notamment rappelé que les droits syndicaux ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, et a recherché des solutions aux problèmes mis en évidence par la commission. La mission a souligné que les assassinats ou les lésions graves dont les dirigeants syndicaux et les syndicalistes étaient victimes nécessitaient des enquêtes judiciaires indépendantes, menées avec diligence, afin de faire toute la lumière sur les faits et les circonstances de ces assassinats dans les meilleurs délais, pour établir les responsabilités, sanctionner les coupables et empêcher que de tels faits ne se reproduisent, dans la mesure du possible.
La mission a constaté que les violences sont monnaie courante, qu’elles visent les syndicalistes, les employeurs et d’autres catégories de personnes, et qu’elles sont responsables de 10 000 décès par an (d’après les données fournies par la Commission présidentielle chargée de coordonner la politique de l’exécutif en matière de droits de l’homme (COPREDEH)) dans un pays de 11 237 196 habitants (d’après les données du ministère du Travail). Le nombre de dirigeants syndicaux assassinés ces cinq dernières années montre qu’il s’agit d’un groupe particulièrement vulnérable, même si, à l’heure actuelle, le groupe le plus touché est celui des conducteurs et des passagers d’autobus (la mission a pu le constater elle-même le dernier jour de ses travaux, puisqu’elle a été témoin d’une agression à l’arme à feu dans un autobus, qui a coûté la vie à cinq personnes). D’après plusieurs sources d’information, les principaux auteurs des violences ont des liens avec les délinquants de droit commun, les responsables du crime organisé et, récemment, avec les narcotrafiquants, le narcotrafic prenant une ampleur particulière depuis quelques années au Guatemala et dans d’autres pays d’Amérique centrale. La mission a pu constater que le port d’arme était très répandu dans le pays. Les centrales syndicales et le Comité de coordination des associations agricoles, commerciales, industrielles et financières (CACIF) ont souligné la défaillance des organes chargés de la sécurité et de la justice, se sont dits préoccupés par l’importance de la violence, et ont fait part de leur volonté de contribuer à l’élimination de cette violence et au respect du droit. Dans ce contexte, au début de ses activités, la mission a pu vérifier que les autorités ne pouvaient donner d’informations que sur un nombre limité d’enquêtes concernant les assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. Lors de divers entretiens, notamment avec certains magistrats et avec d’autres autorités, la mission a été informée que certains assassinats pourraient avoir un caractère antisyndical. La mission a relevé que le caractère antisyndical des violences visant les dirigeants syndicaux et les syndicalistes ne pourrait être établi que lorsque des enquêtes auraient été menées et que les auteurs matériels ou intellectuels, ou les instigateurs de ces violences, seraient connus, et qu’en conséquence il est urgent que toutes les affaires fassent l’objet d’enquêtes rapides et exhaustives. Pour la mission, l’absence d’informations complètes et actualisées sur l’état d’avancement des enquêtes liées aux syndicalistes et l’absence de coordination entre les entités de l’Etat pour assurer un suivi de ces poursuites pénales sont préoccupantes. A cette fin, la Commission tripartite sur les affaires de travail a demandé à la mission que la section du procureur spécialisée dans les délits visant les syndicalistes soit recréée, et que le ministère public soit informé de ses préoccupations face à la situation. La mission, qui partage ces préoccupations, a prié le procureur de créer une section spéciale chargée de mener l’enquête sur ces crimes, et d’accélérer les enquêtes concernant les 52 assassinats qui ont fait l’objet de plaintes. La procureure, nommée il y a quelques mois, a une expérience en matière de droits de l’homme; elle s’est montrée favorable à ces propositions, même si elle a estimé que les propositions concernant la création d’une nouvelle section spécialisée du procureur dépendaient du résultat des procédures budgétaires en cours au Congrès. De même, la mission a prié la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (CICIG) de collaborer avec le ministère public pour mener l’enquête et faire la lumière sur ces affaires. La mission a le plaisir de signaler qu’elle a reçu une réponse positive des deux parties qui se sont engagées à faire aboutir les propositions. La mission a fait savoir aux autorités qu’il importait que les enquêtes soient menées à bien en tenant dûment compte du caractère antisyndical présumé de ces affaires car, ces dernières années, les instances chargées des enquêtes ont eu tendance à privilégier d’autres mobiles, notamment les mobiles «passionnels». La procureure s’est déclarée très intéressée par la possibilité de conclure un accord de coopération avec le BIT qui prévoirait des activités destinées à informer les procureurs sur les situations de violence antisyndicale typiques et sur les facteurs générant ces violences (la procureure prendra bientôt contact avec le BIT à ce sujet). En outre, la mission a proposé que les représentants du ministère public participent périodiquement aux réunions de la Commission tripartite sur les questions de travail afin de l’informer sur l’état d’avancement des enquêtes concernant les assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. Le ministère public et la Commission tripartite sur les questions de travail ont salué cette proposition. La mission a noté que la société – y compris les organisations d’employeurs et de travailleurs – demandait que les problèmes d’impunité et de corruption du pays soient traités avec davantage de détermination; elle estime que les autorités doivent prévoir des moyens bien plus importants et prendre des mesures efficaces pour éliminer la corruption qui a gagné l’administration de la justice. D’après des sources officielles, le niveau d’impunité est actuellement de 98 pour cent. Le CACIF et les organisations syndicales estiment que les procédures pénales et les procédures concernant des conflits du travail liés à des pratiques antisyndicales doivent être rapides et efficaces.
Par ailleurs, la commission prend note avec une profonde préoccupation que, selon la CSI et les centrales syndicales, des assassinats ont été perpétrés en 2011 et en 2012 après la visite de la mission.
La commission note que, dans une communication qu’il lui adresse dans son rapport, et qu’il adresse aussi au Comité de la liberté syndicale, le gouvernement déclare ce qui suit: 1) le ministère public, conformément à son mandat constitutionnel de veiller au strict respect de la législation dans le pays et dans l’exercice des poursuites pénales, fait partie depuis cette année du groupe de travail qui, à la demande du ministère du Travail, réunit l’organe judiciaire et le ministère des Relations extérieures pour donner suite à l’application de la convention; 2) de plus, le ministère public est invité par la Commission tripartite des affaires internationales du travail à fournir des informations sur l’état d’avancement des cas faisant l’objet de plaintes à l’échelle nationale et devant l’OIT; participent à la commission tripartite les représentants d’organisations syndicales, les représentants d’entrepreneurs et d’employeurs et le ministère du Travail; 3) ont été engagés un groupe d’enquêteurs et du personnel de soutien qui, sous la direction des procureurs qui entendent chacun des cas, contribuent aux enquêtes sur ces cas afin que, dans des délais raisonnables, l’on puisse les trancher et définir des caractéristiques communes à chacun des cas; 4) une étude intégrale de tous les cas a été effectuée pour établir s’ils portaient tous sur des actes visant à éliminer des dirigeants syndicaux; 5) les 58 cas à l’étude sont traités dans 25 services du ministère public, dont la majorité relève du parquet créé spécifiquement pour connaître des délits commis contre des syndicalistes; 6) il ressort de l’étude des cas que 32 victimes pouvaient être des syndicalistes ou des dirigeants; dans 17 cas, aucun document ni moyen d’enquête ne permet de démontrer que ces personnes faisaient partie d’une organisation syndicale; cinq cas ont trait à des personnes liées au marché municipal et quatre appartenaient à des organisations communautaires; 7) dans 45 cas, le mobile des assassinats relève de la délinquance de droit commun, dans deux cas les victimes ont été assassinées parce qu’elles menaient des activités syndicales, quatre sont décédées dans le cadre de revendications syndicales, cinq à la suite d’affrontements entre les autorités municipales et des vendeurs du marché, une pour des motifs politiques, et une autre lors de l’intervention des forces de sécurité de l’Etat; 8) dans 24 des 58 cas, une sentence a été prononcée ou des progrès ont été enregistrés; 9) à l’initiative du gouvernement et du ministère public, a été conclu le 10 juillet un protocole d’accord entre le ministère public du Guatemala et le Département des normes internationales du travail du BIT; ses objectifs principaux sont d’établir des relations de coopération; un atelier sur les normes internationales s’est tenu, l’accent ayant été mis sur la liberté syndicale, la négociation collective et la lutte contre l’impunité; y ont participé le sous-secrétariat à la politique pénale du ministère public, sept procureurs de district, un procureur de section, neuf agents des services du procureur et 15 procureurs auxiliaires de tout le pays; et 10) depuis la création de l’unité des services du procureur chargée spécifiquement des délits commis contre des syndicalistes, des mesures ont été prises pour: i) recevoir des plaintes au siège de l’unité des services du procureur; ii) prendre immédiatement des mesures de sécurité pour les syndicalistes qui portent plainte en raison de menaces; iii) dans les cas d’assassinats de syndicalistes, des compétences accrues sont demandées afin que ces cas puissent être entendus par les tribunaux qui s’occupent des affaires comportant des risques importants; et iv) dans les cas de violation des domiciles de syndicalistes ou des locaux de sièges syndicaux, il est demandé au ministère de l’Intérieur de boucler les lieux.
La commission prend note de ces informations. Elle accueille favorablement l’information du gouvernement selon laquelle ont été rétablis les services du parquet chargés d’entendre des délits commis contre des syndicalistes. La commission fait bon accueil aussi au suivi qui est donné aux conclusions de la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays en 2011 puisqu’un accord de coopération entre le ministère public et l’OIT a été conclu et que l’on a déjà commencé à former les procureurs au sujet des situations qui caractérisent des actes de violence antisyndicale et des mobiles de ces actes. La commission exprime l’espoir que, conformément à l’accord de coopération, ce type d’activités se poursuivra. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le principe selon lequel un mouvement syndical réellement libre et dépendant ne peut pas se développer dans un climat de violence et d’incertitude; la liberté syndicale ne peut être exercée que dans une situation où sont respectés et garantis pleinement les droits fondamentaux de l’homme, en particulier ceux qui ont trait à la vie et à la sécurité des personnes; les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent être exercés que dans un climat où il n’y a ni violence, pressions ou menaces de quelque type que ce soit contre les dirigeants et membres de ces organisations, et il incombe aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. Par ailleurs, la commission rappelle que la lenteur excessive des procédures et l’absence de décisions de justice contre les coupables constituent de fait une impunité qui aggrave le climat de violence et d’insécurité, ce qui est extrêmement préjudiciable à l’exercice des activités syndicales et incompatible avec les exigences de la convention.
La commission déplore à nouveau les assassinats de syndicalistes et d’autres actes de violence antisyndicale et demande à nouveau fermement au gouvernement: 1) de garantir que les responsables de ces violences soient condamnés, afin de lutter contre l’impunité; 2) d’assurer la protection des syndicalistes menacés de mort; 3) de faire savoir au parquet et à la Cour suprême de justice qu’elle est profondément préoccupée par la lenteur et l’inefficacité du système de justice, et de porter à leur connaissance les recommandations qu’elle formule sur la nécessité de faire la lumière sur tous les assassinats et délits perpétrés contre les syndicalistes afin de sanctionner les coupables; 4) de consacrer suffisamment de ressources à ces fins en accroissant le nombre des effectifs et les ressources matérielles et de veiller à une coordination efficace entre les différents organes de l’Etat qui peuvent intervenir dans le système de justice, et de former les enquêteurs; et 5) comme l’assure le nouveau gouvernement, de donner priorité absolue à ces questions dans le cadre de la politique du gouvernement.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir le plein respect des droits fondamentaux des syndicalistes et continuer d’appliquer le mécanisme de protection à tous les syndicalistes qui le demandent. La commission espère vivement que les enquêtes que, selon le gouvernement, le ministère public mène actuellement aboutiront prochainement et permettront d’identifier les responsables des faits de violence commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, de les traduire en justice et de les sanctionner, conformément à la loi. La commission demande au gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard.

Problèmes d’ordre législatif

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur les dispositions suivantes qui posent des problèmes de conformité avec la convention:
  • -restrictions à la libre constitution d’organisations (obligation, en vertu de l’article 215 c) du Code du travail, de réunir la majorité absolue des travailleurs du secteur intéressé pour pouvoir constituer un syndicat du secteur industriel), retards dans l’enregistrement de syndicats ou refus d’enregistrement. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) cet article se fonde sur l’article 102 q) de la Constitution politique qui reconnaît le droit de liberté d’association des travailleurs; 2) la législation constitutionnelle et la législation ordinaire protègent et reconnaissent la libre constitution d’organisations et ne restreignent pas la constitution de syndicats de branche; cet article établit des règles claires pour la constitution de syndicats de branche, sur la base d’une majorité qualifiée qui doit être suffisamment représentative, ce qui garantit la sécurité juridique et la représentativité; 3) ces dispositions répondent à la nécessité de négocier des conventions collectives et cet article garantit, avec la majorité qui est exigée, la négociation directe des conventions collectives; 4) il n’y a pas de discrimination et une autorisation préalable d’association n’est pas nécessaire pour créer un syndicat de branche; autrement dit, rien n’entrave la volonté de groupes sectoriels de constituer des associations; 5) l’absence de syndicats de branche est due à un manque d’intérêt (par exemple économique) et non à des restrictions juridiques; et 6) les éléments susmentionnés montrent que l’article 8 de la convention est respecté. Tout en prenant note de ces informations, la commission souligne à nouveau que l’imposition d’un nombre minimum de travailleurs syndiqués n’est pas en soi incompatible avec la convention mais que ce nombre devrait être raisonnable afin de ne pas entraver la constitution d’organisations. La commission considère à cet égard que la majorité requise dans l’article en question est trop élevée et que, par conséquent, elle pourrait entraver l’établissement d’un syndicat de branche lorsque les travailleurs décident d’en constituer un;
  • -restrictions au droit de libre choix des dirigeants syndicaux (obligation d’être d’origine guatémaltèque et de travailler dans l’entreprise ou dans le secteur économique en question pour pouvoir être élu dirigeant syndical en vertu des articles 220 et 223 du Code du travail). La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la législation est sans exclusive puisqu’elle reconnaît comme Guatémaltèques d’origine les personnes qui ont appartenu à la Fédération d’Amérique centrale. Ainsi, le droit de libre choix des dirigeants syndicaux n’est pas enfreint puisque des personnes de nationalités différentes peuvent être choisies. Tout en notant que les travailleurs qui sont citoyens des pays de l’Amérique centrale peuvent occuper des fonctions syndicales, la commission rappelle que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers – quelle que soit leur nationalité – d’accéder aux fonctions de dirigeant syndical, au moins au terme d’une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil;
  • -restrictions au droit des organisations de travailleurs d’exercer librement leurs activités (en vertu de l’article 241 du Code du travail. Pour être licite, la grève doit être déclarée non par la majorité des votants mais par la majorité des travailleurs); possibilité d’imposer l’arbitrage obligatoire en cas de conflit dans les transports publics et dans les services de distribution de combustibles; il convient de déterminer si les grèves intersyndicales de solidarité restent interdites (art. 4, alinéas d), e) et g), du décret no 71-86, tel que modifié par le décret législatif no 35-96 du 27 mars 1996); sanctions professionnelles et sanctions au civil et au pénal applicables en cas de grève de fonctionnaires ou de travailleurs de certaines entreprises (art. 390, paragr. 2, et 430 du Code pénal et décret no 71-86);
  • -projet de loi sur la fonction publique. Dans son observation précédente, la commission avait pris note d’un projet de loi sur la fonction publique qui, selon l’UNSITRAGUA et la Fédération nationale des syndicats des travailleurs de l’Etat (FENASTEG), imposait un pourcentage trop élevé pour constituer un syndicat et fixait certaines restrictions à l’exercice du droit de grève. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet avait été suspendu en juillet 2008 lorsqu’une table ronde réunissant plusieurs secteurs a été organisée pour élaborer un projet de loi tenant compte des besoins spécifiques des secteurs concernés;
  • -situation de nombreux travailleurs dans le secteur public qui ne jouissent pas des droits syndicaux. Il s’agit de travailleurs engagés en vertu du poste 029 et d’autres postes du budget pour des tâches spécifiques ou temporaires. Pourtant, ils réalisent des tâches ordinaires et permanentes et, souvent, ne bénéficient ni des droits syndicaux ni d’autres prestations liées au travail, en dehors des salaires. Ils ne cotisent pas à la sécurité sociale et ne bénéficient pas des négociations collectives lorsqu’il y en a. La commission avait noté que les membres de la Cour suprême de justice ont déclaré à la mission de haut niveau qu’en vertu de la jurisprudence ces travailleurs jouissaient du droit syndical. Néanmoins, selon des informations de l’assistance technique et les commentaires du MSICG, cette jurisprudence n’a pas été appliquée dans la pratique.
A ce sujet, la commission rappelle les conclusions de la mission de haut niveau de 2011, reproduites ci-après:
La mission déplore que, depuis l’année dernière, aucun progrès n’ait été fait concernant les réformes législatives demandées par la CEACR, et que la Commission tripartite sur les questions de travail n’ait présenté aucun projet de loi au Congrès. La mission a rappelé qu’il importe de rendre la législation entièrement conforme aux conventions sur la liberté syndicale. La mission a porté les commentaires de la CEACR à la connaissance de la Commission du travail du Congrès. La Commission du travail du Congrès a souhaité avoir des contacts réguliers avec la Commission tripartite sur les questions de travail pour aborder ces questions, et cette dernière s’y est montrée favorable. La mission a proposé que la Commission du travail du Congrès passe un accord avec le BIT prévoyant une formation sur les normes internationales du travail en vue d’une meilleure application de celles-ci. Cette proposition ayant suscité un vif intérêt, les autorités compétentes du Congrès en seront bientôt saisies. S’agissant de la situation des nombreux travailleurs du secteur public engagés en vertu du poste 029 et d’autres postes du budget, la mission a noté que, d’après la Cour suprême de justice, la jurisprudence reconnaît le droit syndical de ces travailleurs. La mission a également constaté qu’en pratique ces travailleurs se syndiquent et que, dans certaines organisations de l’Etat, ils représentent 70 pour cent du personnel. La mission a proposé aux autorités de publier une circulaire ou une décision pour lever toute ambiguïté concernant le droit syndical des travailleurs engagés en vertu du poste 029 du budget. Le ministre du Travail a fait part de réserves pour des raisons d’ordre économique et juridique.
La commission avait noté que le gouvernement avait créé une commission interinstitutions pour élaborer un projet de loi sur les questions législatives à l’examen.
La commission rappelle que, dans ses conclusions de 2011, la Commission de la Conférence avait exprimé l’espoir que le gouvernement serait bientôt en mesure d’indiquer que des progrès concrets ont été faits. La commission note avec regret que, alors qu’elle demande des réformes législatives depuis de nombreuses années, aucun progrès significatif n’a été fait pour procéder aux réformes demandées; elle considère que des efforts bien plus importants auraient dû être consentis. La commission exprime le ferme espoir que, grâce à l’assistance technique du BIT, le gouvernement sera en mesure de mentionner, dans son prochain rapport, des éléments positifs concernant les différents points abordés, et que ces éléments permettront des progrès concrets dans un avenir proche.
Enregistrement d’organisations syndicales. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait renvoyé aux conclusions de la mission de haut niveau de 2011 selon lesquelles il existerait des obstacles à l’enregistrement d’organisations syndicales, à savoir notamment que:
La mission a souligné au gouvernement la nécessité de régler rapidement la question de l’enregistrement des autres organisations. Elle a également proposé la création d’un mécanisme d’enregistrement proactif permettant aux organisations syndicales, avec le mandat de leur assemblée, de régler directement auprès du ministère les problèmes d’ordre légal apparaissant lors du processus d’enregistrement.
La commission invite à nouveau le gouvernement à aborder cette question au sein de la commission tripartite, en vue d’adopter une approche permettant de régler, dans les plus brefs délais, avec les fondateurs des organisations syndicales, les problèmes de fond ou de forme qui se posent et de faciliter autant que possible l’enregistrement de ces organisations.

Autres questions

Secteur des maquilas. Depuis plusieurs années, la commission prend note des commentaires d’organisations syndicales faisant état d’importants problèmes d’application de la convention en ce qui concerne les droits syndicaux dans les maquilas. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note des conclusions de la mission de haut niveau de 2011, selon lesquelles:
S’agissant de la situation syndicale dans les maquilas, la mission a noté que, d’après les informations des autorités, ce secteur compte 740 entreprises, six syndicats et trois conventions collectives couvrant 4 600 travailleurs sur un total de 110 000. La mission note que le nombre de travailleurs des maquilas a considérablement diminué par rapport aux années précédentes (il était de près de 300 000). La mission a également noté que, d’après les autorités, il s’agit d’un secteur qui fait l’objet d’un suivi spécial destiné à s’assurer que les droits au travail y sont respectés, et qu’il existe une unité spéciale de l’inspection du travail chargée des problèmes des maquilas. Tenant compte des entretiens qui se sont déroulés avec les centrales syndicales, qui sont très préoccupées par la faible proportion de travailleurs syndiqués dans les maquilas, la mission estime que les activités de formation sur la liberté syndicale et la négociation collective dans le secteur des maquilas devraient être renforcées, et encourage le gouvernement à recourir à l’assistance technique du Bureau en la matière.
La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’exercice des droits syndicaux dans les maquilas en pratique (nombre de syndicats, nombre de travailleurs affiliés, nombre de conventions collectives et de travailleurs protégés par ces conventions, plaintes pour non-respect des droits syndicaux et des décisions adoptées par les autorités, nombre d’inspections). La commission espère que le gouvernement continuera de bénéficier de l’assistance technique du Bureau afin que la convention s’applique pleinement dans les maquilas, et prie le gouvernement de fournir des informations sur ce point. Elle le prie d’informer régulièrement la Commission tripartite nationale des problèmes concernant l’exercice des droits syndicaux dans les maquilas, et de transmettre des informations à ce sujet.
Commission tripartite nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que la composition du secteur des travailleurs de la commission tripartite se fonde sur des critères de représentativité stricts, et prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin. La commission fait bon accueil à l’information du gouvernement selon laquelle ont été incluses les fédérations et confédérations de syndicats qui, dans un passé récent, en étaient exclues.
Statistiques et autres questions. La commission avait noté que, d’après le rapport de la mission de haut niveau de 2011, il serait utile que le gouvernement transmette des statistiques plus précises, concernant uniquement les organisations syndicales en activité, et non celles qui ont cessé de fonctionner. Il faudrait que ces statistiques établissent une distinction entre le secteur public et le secteur privé afin de pouvoir connaître le nombre de travailleurs syndiqués et la portée de la négociation collective dans les deux secteurs. La commission est d’avis que cela peut servir aussi à déterminer la représentativité des centrales syndicales. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des statistiques sur le taux de syndicalisation, sur la couverture de la négociation collective et sur d’autres aspects des activités syndicales.
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