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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Hungary (Ratification: 1956)

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. 1. Travail des détenus au profit d’entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux dispositions nationales permettant aux autorités chargées du contrôle de l’application de la loi de conclure des accords avec des entreprises privées pour l’emploi des détenus (art. 101(3) de l’ordonnance no 6/1996 (VII 12) du ministère de la Justice portant application des dispositions concernant les peines de prison et la détention). La commission a également noté que, conformément à l’article 33(1)(d) du décret-loi no 11 de 1979 relatif à l’exécution des peines de prison, les détenus doivent accomplir les travaux qui leur sont assignés dans le respect de leurs qualifications et capacités professionnelles. Le gouvernement a indiqué que, dans la pratique, seuls les détenus ayant expressément demandé un emploi peuvent se voir assigner un travail, le nombre d’offres d’emploi étant toujours inférieur au nombre de détenus demandant un emploi. Ainsi, les détenus n’ont pas l’obligation de travailler mais un travail peut leur être confié à leur demande. Afin de se voir attribuer un travail, les détenus doivent poser leur candidature à un poste particulier en signant un formulaire de candidature qui doit être examiné par les commissions d’admission et d’emploi des établissements pénitentiaires. Le gouvernement a déclaré que les détenus travaillent dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre en termes de sécurité et de santé au travail, de temps de travail, de périodes de repos et de congés payés, et qu’ils sont couverts par une large gamme de dispositions relatives à la santé et aux prestations liées aux accidents dans le cadre des prestations de la sécurité sociale. Notant que le gouvernement avait entrepris de modifier le décret-loi no 11 de 1979 relatif à l’exécution des peines, la commission a exprimé l’espoir que des mesures seraient prises pour inclure dans la législation révisée une disposition qui exige le consentement libre et éclairé des prisonniers travaillant pour des entreprises privées, à l’intérieur comme à l’extérieur de la prison, de façon à ce que la législation soit pleinement conforme à la convention et à la pratique indiquée.
La commission prend note que le gouvernement indique que le décret-loi no 11 de 1979 a été modifié le 1er janvier 2012. A cet égard, la commission note avec satisfaction l’insertion de l’article 44(5) dans le décret-loi no 11 de 1979, qui prévoit qu’un détenu peut travailler dans une entreprise externe s’il donne son consentement par écrit. L’article 44(5) dispose en outre que, si le détenu revient sur son consentement, les dispositions du Code du travail concernant la cessation d’emploi seront appliquées, notamment un préavis de trente jours. La commission note également que le gouvernement indique que l’ordonnance du ministère de la Justice no 6/1996 portant application des dispositions concernant les peines de prison et la détention a également été modifiée le 1er janvier 2012 par l’insertion de l’article 19(c) qui prévoit que, pour décider d’envoyer un prisonnier travailler dans une entreprise externe (conformément à l’article 44 du décret-loi no 11 de 1979), le détenu doit faire une déclaration au moment de son arrivée, dans laquelle il indique si oui ou non il consent à être employé dans une entreprise. Le gouvernement précise que les nouvelles règles prévoient également qu’en cas d’emploi dans une entreprise externe le détenu peut revenir sur son consentement verbalement ou par écrit.
2. Travail d’intérêt général effectué par les personnes condamnées mises à la disposition d’entités privées. La commission a précédemment noté les dispositions du Code pénal relatives à la peine de travail d’intérêt général, selon lesquelles ce travail, bien que constituant une sanction pénale, s’accomplit sans privation de liberté et sans rémunération et peut être remplacé par une peine d’emprisonnement si la personne condamnée ne satisfait pas aux obligations liées à la prestation dudit travail (art. 49 et 50 du Code pénal). La commission a noté que, conformément aux indications données par le gouvernement, un tel travail d’intérêt général doit présenter une utilité pour la collectivité, et l’employeur (qui peut être une institution publique ou un organisme privé) est tenu de respecter les conditions de sécurité et d’assurer aux intéressés les mêmes conditions de travail que celles dont bénéficient les travailleurs employés dans le cadre d’un contrat. La commission a noté par ailleurs que, selon une étude effectuée en 2008, dans 60 pour cent des cas les agents de probation se sont adressés aux organes ou institutions municipaux pour employer des personnes condamnées, dans 10,9 pour cent des cas aux entreprises privées et dans 9,3 pour cent des cas à diverses associations ou fondations non publiques. La commission a exprimé l’espoir que des mesures seraient prises pour inclure une disposition prévoyant que les personnes condamnées à un travail d’intérêt général consentent librement et de manière éclairée à travailler pour le compte d’un employeur privé.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 7(1) de la loi II de 2012 (relative aux infractions, aux procédures et aux systèmes d’enregistrement en la matière) prévoit la possibilité d’imposer une peine de travail d’intérêt général en cas d’infraction si la personne condamnée déclare y consentir. A cet égard, la commission note que, aux termes de l’article 104 de la loi II de 2012, en cas de non-consentement de l’intéressé, ce travail ne peut lui être imposé. En outre, le gouvernement indique qu’une personne condamnée peut également choisir de faire un travail d’intérêt général plutôt que de payer une amende. La commission note en outre, selon la déclaration du gouvernement, que si une personne condamnée n’exécute pas le travail d’intérêt général, ou choisit de ne pas le faire, sa peine sera remplacée par une peine d’un autre type.
En ce qui concerne le consentement des personnes condamnées à des travaux d’intérêt général et qui travaillent pour une entreprise privée, la commission note que le gouvernement indique que ces personnes donnent leur consentement à l’agent de probation pour le transfert de leurs données personnelles au lieu de travail indiqué. Le gouvernement indique par ailleurs que les personnes condamnées peuvent demander que le lieu de travail indiqué soit changé sous certaines conditions. Prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement, la commission prie celui-ci de fournir des informations sur les conditions dans lesquelles le lieu de travail indiqué peut être changé à la demande de la personne condamnée et de fournir le texte des dispositions pertinentes à cet égard.
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