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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Night Work of Young Persons (Industry) Convention (Revised), 1948 (No. 90) - Mexico (Ratification: 1956)

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  1. 2017

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses précédents commentaires, la commission a fait observer à plusieurs reprises que, en définissant la période de travail de nuit comme étant la période comprise entre 20 heures et 6 heures, c’est-à-dire une période de dix heures, l’article 60 de la loi fédérale sur le travail ne donne pas effet à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, lequel définit la «nuit» comme une période d’au moins douze heures consécutives.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la législation nationale n’interdise pas aux jeunes de moins de 18 ans de travailler la nuit pendant douze heures consécutives, le gouvernement a pris des mesures afin de réglementer le travail de nuit des mineurs et de sanctionner les infractions. La commission note que le gouvernement mentionne à cet égard le règlement fédéral sur la sécurité, la santé et l’environnement professionnel du 21 janvier 1997. Toutefois, la commission observe que ce règlement ne contient aucune disposition relative au travail de nuit des mineurs. La commission note en outre que l’article 175(2) de la loi fédérale sur le travail interdit le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans dans les entreprises industrielles et que l’article 995 prévoit des sanctions aggravées pour non-respect de l’une ou l’autre des dispositions relatives à la protection des mineurs. Pour ce qui est de l’application dans la pratique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Procureur fédéral chargé de la défense du travail n’a eu connaissance d’aucun cas se rapportant au thème de la convention. Elle note également que l’inspection du travail a effectué, entre 2008 et le mois de mai 2012, plus de 218 000 inspections de lieux de travail susceptibles d’être concernés par l’application de la législation fédérale sur le travail régissant le travail de nuit, et qu’elle n’a constaté aucun cas de mineurs travaillant de nuit dans ces entreprises. La commission prend également note d’extraits de conventions collectives communiqués par le gouvernement et contenant des dispositions relatives au travail de nuit des femmes. Or, tout comme l’article 60 de la loi fédérale sur le travail, ils définissent la «nuit» comme l’intervalle situé entre 20 heures et 6 heures, instaurant ainsi une période de dix heures consécutives pendant lesquelles les mineurs ne sont pas autorisés à travailler.
La commission souligne de nouveau que l’article 60 de la loi fédérale sur le travail n’est pas conforme à l’article 2 de la convention. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que l’article 2 de la convention stipule que le terme «nuit» signifie une période de douze heures consécutives (paragraphe 1). Pour les enfants de moins de 16 ans, cette période comprend l’intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 6 heures du matin (paragraphe 2) et, pour les enfants de 16 à 18 ans, cette période comprend un intervalle d’au moins sept heures consécutives s’insérant entre 10 heures du soir et 7 heures du matin (paragraphe 3). La commission note avec profonde préoccupation que, en dépit de ses demandes répétées depuis 1972, aucune mesure n’a été prise pour donner effet à la convention. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre enfin les mesures nécessaires afin de modifier la loi fédérale sur le travail pour la mettre en conformité avec l’article 2 de la convention.
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