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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Cambodia (Ratification: 1999)

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Observation
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Elaboration de politiques. La commission note que le Plan quinquennal stratégique pour l’égalité de genre (2009-2013) a été adopté en septembre 2009 et qu’il fixe les priorités suivantes: i) augmentation des possibilités d’emploi et d’activité commerciale des femmes; ii) éducation des femmes et des filles à tous les niveaux; et iii) représentation égale des femmes dans la politique et les mécanismes décisionnels publics, y compris l’amélioration de la proportion de femmes dans la fonction publique à tous les niveaux, notamment à des postes à responsabilité. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle un Plan d’action pour l’intégration des questions de genre a été mis en œuvre dans les ministères. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du Plan stratégique pour l’égalité de genre (2009-2013) et sur l’impact de ce plan stratégique sur la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière également de fournir des informations sur toute autre politique visant à promouvoir le principe de la convention.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note, selon les indications du gouvernement, qu’aucune mesure concrète n’a été prise pour lutter contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes et qu’il n’y a pas eu d’enquête nationale concernant les gains des femmes et des hommes ventilés par sexe, secteur d’activité et profession. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris dans le cadre du Plan stratégique pour l’égalité de genre, et de fournir des informations sur toute avancée en matière de réduction de l’écart persistant de rémunération entre hommes et femmes. Rappelant l’importance des statistiques pour permettre une évaluation correcte de la nature et de l’ampleur des écarts de rémunération entre hommes et femmes, et pour suivre les progrès réalisés afin de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération et de le faire respecter, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra des mesures pour recueillir et analyser des informations statistiques sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par sexe, secteur d’activité et profession, dans les secteurs public et privé, et lui demande de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 2 de la convention. Application du principe. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle demandait au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale doit s’appliquer aux travailleurs domestiques, nationaux ou non nationaux, et qu’il convient de veiller avec une attention particulière au fait que le travail domestique ne soit pas sous-évalué en raison de stéréotypes sexistes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 707). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les catégories de travailleurs qui sont exclues du champ d’application de la loi sur le travail doivent être protégées par une législation spéciale, mais que celle-ci n’a pas encore été élaborée. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail, notamment aux travailleurs domestiques, qu’ils soient nationaux ou non. Notant que ces documents n’ont pas été joints au rapport du gouvernement, la commission lui demande une nouvelle fois de communiquer le texte du décret royal no 1201/450 et du sous-décret no 34.
Salaires minima. La commission rappelle l’explication du gouvernement selon laquelle un salaire minimum est fixé pour les secteurs de la chaussure et du vêtement et que ce salaire est établi sans distinction de profession ou d’emploi. La commission rappelle également que le gouvernement indique que, dans les secteurs du vêtement et de la chaussure, le salaire minimum a été révisé en 2011 (notification no 049/10) et que, pour les fonctionnaires, le salaire de base a augmenté d’environ 20 pour cent chaque année. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci ne peut fixer de salaires minima pour d’autres secteurs d’activité que les secteurs de la chaussure et du vêtement. Compte tenu de la difficulté à établir les salaires minima pour d’autres secteurs, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’un système de salaire minimum national uniforme contribue à élever les gains des travailleurs les plus faiblement rémunérés, qui pour la plupart sont des femmes, et a, de ce fait, une incidence sur la relation entre les salaires des hommes et ceux des femmes et sur la réduction de l’écart de rémunération entre les uns et les autres (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 683). La commission demande au gouvernement d’envisager de fixer des salaires minima dans les secteurs autres que ceux de la chaussure et du vêtement ou de fixer un salaire minimum uniforme, et de fournir le texte des Prakas (ordonnances ministérielles) une fois que celles-ci auront été adoptées. Elle lui demande aussi d’indiquer comment il s’assure, dans le cadre du processus de fixation du salaire minimum, que les taux de salaire des professions à dominante féminine ne sont pas fixés à un niveau inférieur à celui des professions où les hommes sont majoritaires lorsque le travail accompli est de valeur égale. Prière également de fournir les textes de la notification du ministère du Travail et de la Formation professionnelle no 049/10 du 9 juillet 2010, du sous-décret no 167 du 24 décembre 2010 sur la revalorisation du salaire de base des fonctionnaires et de la déclaration de la Commission consultative du travail sur l’amélioration des moyens de subsistance des travailleurs des secteurs du vêtement et de la chaussure du 7 mars 2011, qui n’étaient pas annexés au rapport du gouvernement.
Conventions collectives. La commission observe que le texte de la convention collective de la société Golden Gain Shoe Ltd. n’a pas été annexé au rapport du gouvernement. Prière de fournir le texte des conventions collectives actuellement en vigueur qui prévoient l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau qu’il n’a fait aucune tentative pour procéder à une évaluation objective des emplois. La commission rappelle que la notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. L’expérience a montré que les méthodes d’évaluation des emplois de nature analytique étaient mieux à même d’assurer l’égalité entre hommes et femmes lors de la fixation de la rémunération (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 695 et 700). La commission demande au gouvernement, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, de prendre des mesures en vue d’élaborer et de promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois et d’envisager de solliciter l’assistance technique du BIT en la matière.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail, les tribunaux ni aucun autre organe de règlement des différends n’a été saisi d’une affaire concernant le principe de la convention. Elle rappelle que l’absence de cas ou de plaintes pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 870). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2004, celui-ci a mené des actions de sensibilisation aux droits des travailleurs dans 50 à 60 usines. Le gouvernement ajoute que, depuis 2011-12, trois ateliers de renforcement des capacités des inspecteurs du travail ont eu lieu au niveau ministériel dans l’ensemble des 24 villes-provinces, avec l’appui du BIT et de la Banque mondiale. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour organiser des formations destinées à sensibiliser aux droits des travailleurs et à renforcer les capacités des inspecteurs du travail et d’autres instances chargées du contrôle et de l’application de la loi afin de mettre en évidence les violations du principe de la convention et de les faire cesser. La commission demande également au gouvernement de continuer de transmettre des informations sur toute affaire concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dont les inspecteurs du travail, les tribunaux ou d’autres organes de règlement des différends auraient été saisis.
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