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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Rwanda (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Montant du salaire minimum. La commission note le projet d’arrêté ministériel fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), en vertu duquel le montant du SMIG serait fixé à 1 000 francs rwandais (1,84 dollar des Etats-Unis) par jour. Par ailleurs, la commission note que, selon le dernier rapport du gouvernement, une étude scientifique est en cours et contribuera à la détermination du salaire minimum. Elle prie le gouvernement d’adresser au Bureau une copie de cet arrêté ministériel dès qu’il aura été adopté. Le gouvernement est également prié de communiquer une copie de l’étude scientifique précitée dès qu’elle sera disponible. Par ailleurs, dans la mesure où cette étude n’est pas encore achevée, le gouvernement est invité à confirmer si le montant de 1 000 francs rwandais figurant dans le projet d’arrêté ministériel est purement indicatif et à préciser sur quelle base ce montant a été déterminé. A cet égard, la commission rappelle que, comme le souligne dans sa partie III la recommandation (no 30) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, qui complète la convention, «[p]our la détermination des taux minima de salaires qui devraient être fixés, les organismes de fixation des salaires devraient, dans tous les cas, tenir compte de la nécessité d’assurer aux travailleurs intéressés un niveau de vie convenable». Tout en notant que le projet d’arrêté ministériel fixant le SMIG définit celui-ci comme «le salaire minimum commun à toutes les professions, suffisant pour garantir un niveau convenable au travailleur en lui assurant le nécessaire en matière d’habillement, de logement, de santé et de transport», la commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations utiles montrant de quelle manière la nécessité d’assurer un niveau de vie convenable aux travailleurs concernés est effectivement prise en compte dans la détermination du montant du SMIG. En outre, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il envisage la mise en place d’un mécanisme de révision périodique du montant du SMIG.
Article 3, paragraphe 2 1). Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note les indications figurant dans le dernier rapport du gouvernement selon lesquelles des consultations ont eu lieu, en vue de la détermination du montant du SMIG, entre l’organisation représentative des employeurs (Fédération rwandaise du secteur privé (FRSP)) et des organisations de travailleurs (Centrale des syndicats du Rwanda (CESTRAR), Conseil national des organisations syndicales libres (COSYLI), Congrès du travail et de la fraternité (COTRAF)). Elle prie le gouvernement de fournir toutes les informations disponibles sur le résultat de ces consultations (par exemple compte rendu des réunions, prises de position officielles des différentes organisations concernées, etc.), ainsi que sur le cadre institutionnel que le gouvernement envisagerait, le cas échéant, d’instituer afin de mener de telles consultations de façon régulière (comme par exemple la mise en place d’une commission tripartite sur les salaires).
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment sur les taux de salaires minima en vigueur dans les différents secteurs d’activité; la mesure dans laquelle ce système permet effectivement de lutter contre la pauvreté, et plus particulièrement dans le secteur agricole compte tenu de son importance dans l’économie du pays; l’impact des politiques d’ajustement structurel menées par les institutions financières internationales; le contrôle du respect des taux de salaires minima par les employeurs et les mesures prises pour mettre fin aux éventuelles infractions.
En outre, la commission note l’adoption de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda, dont l’article 76 prévoit la fixation, par arrêté du ministre du Service public et du Travail, d’un salaire minimum garanti par catégorie professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 76 de la loi no 13/2009 et d’indiquer si les sanctions prévues par l’article 169 de cette loi en cas de violation de ses dispositions sont également applicables en cas de non-respect des salaires minimums garantis fixés en application de l’article 76. Le gouvernement est également prié d’indiquer s’il envisage de fixer des taux de salaires minima pour les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi no 13/2009, et en particulier la main-d’œuvre agricole, d’élevage, commerciale et industrielle familiale.
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