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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Guatemala (Ratification: 1990)

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Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi. La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 127, que l’article 7 de l’accord gouvernemental no 885 du Conseil de l’Institut de la sécurité sociale du 26 mars 1990 prévoit que les garçons et les filles âgés de plus de 13 ans peuvent être employés pour soulever, porter ou déplacer des charges adaptées à leur âge, à condition que de tels travaux ne soient pas préjudiciables à leur santé ou ne compromettent pas leur santé et/ou leur sécurité. Considérant que l’article 148(e) du Code du travail interdit tout type de travail ou d’emploi pour les enfants de moins de 14 ans, la commission prie le gouvernement de préciser si l’accord gouvernemental no 885 est toujours en vigueur et le prie de communiquer des informations sur son application dans la pratique.
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