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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - Greece (Ratification: 1988)

Other comments on C156

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La commission prend note des rapports du gouvernement reçus le 23 février et le 31 août 2012.
La commission rappelle les discussions qui se sont tenues à la Commission de l’application des normes durant la 100e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2011) au sujet de l’application par la Grèce de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle rappelle le rapport de la mission de haut niveau du BIT, qui s’est rendue dans le pays du 19 au 23 septembre 2011 et qui s’est réunie ensuite avec la Commission européenne et le Fonds monétaire international à Bruxelles et Washington, DC, en octobre 2011, à la demande de la Commission de la Conférence.
Impact des mesures sur l’application de la convention. La commission note que la plupart des mesures adoptées dans le cadre des réformes structurelles ayant un impact sur l’égalité entre hommes et femmes, y compris sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, ont été examinées dans le cadre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et elle renvoie, pour une analyse plus détaillée, aux commentaires qu’elle a formulés au titre de ces conventions. La commission rappelle les observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), datées du 29 juillet 2010 et du 28 juillet 2011, selon lesquelles les mesures d’austérité ont entraîné une charge croissante des responsabilités familiales, qui pèsent sur les femmes en raison des stéréotypes de genre et du partage inégal entre les hommes et les femmes des responsabilités en matière de soins aux enfants et à la famille ainsi qu’une augmentation du risque de pratiques abusives à l’encontre des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission note, d’après le rapport annuel 2010 du bureau du Médiateur, que les principaux problèmes identifiés dans les plaintes déposées en 2010 concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont les suivants: i) la législation et les conventions collectives reflètent une perception obsolète du rôle respectif des hommes et des femmes dans la famille et au travail par rapport au congé parental; ii) la crise financière a mis en relief et aggravé de manière significative la situation en matière de protection des droits des femmes au travail; et iii) dans le contexte de la crise financière, l’administration publique tend à interpréter la loi qui régit les prestations de maternité de manière plus restrictive.
Article 4 de la convention. Droits au congé. La commission rappelle que la convention collective générale nationale et certaines conventions sectorielles contiennent des dispositions visant à préserver les droits des travailleurs ayant des responsabilités familiales. En ce qui concerne l’impact des mesures prises dans le cadre du mécanisme de soutien aux relations professionnelles et à la négociation collective, la commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention no 98. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 6 de la convention collective générale nationale du travail (2008-09) prévoit que toutes les dispositions concernant la protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales s’appliquent non seulement aux parents biologiques ou adoptifs, mais également aux parents d’accueil. En outre, la commission rappelle que l’article 53(3) du Code de la fonction publique (loi no 3528/2007) limite l’utilisation du droit au congé parental (durée du travail réduite ou période de neuf mois de congés payés) par les fonctionnaires masculins dont l’épouse ne travaille pas, aux cas dans lesquels l’épouse n’est pas capable de s’occuper de ses enfants en raison d’une maladie grave ou d’autres handicaps. La commission note que, selon l’indication du gouvernement au sujet de l’article 53(2) de la loi no 3528/2007, lorsque les deux parents sont fonctionnaires, ils peuvent choisir lequel des deux utilisera le droit au congé parental. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement que, conformément à l’article 18 de la loi no 3801/2009, le congé de maternité est prolongé en cas de grossesse multiple, et qu’un congé de deux jours est accordé au père pour la naissance de son enfant et que, en vertu de l’article 37(4) de la loi no 3986/2011, lorsque les deux parents sont fonctionnaires, tous les deux ont droit à un congé non payé pouvant atteindre cinq ans aux fins d’élever leur enfant jusqu’à l’âge de 6 ans. Par ailleurs, la commission note l’indication du gouvernement que, conformément aux articles 48 à 54 de la loi no 4075/2012, les pères aussi bien que les mères, ainsi que les parents adoptifs, ont dorénavant droit à un congé non payé de quatre mois jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 6 ans, et que les parents biologiques, adoptifs et d’accueil bénéficient d’un congé parental non payé pour s’occuper de leur enfant atteint d’une maladie ou victime d’un accident. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions concernant les droits au congé des travailleurs ayant des responsabilités familiales en vertu de la loi no 3528/2007, de la loi no 3986/2011 et de la loi no 4075/2012, en transmettant des informations statistiques sur la mesure dans laquelle les travailleurs et travailleuses, respectivement, peuvent utiliser les droits au congé familial aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. En ce qui concerne la loi no 3863/2010 sur le «nouveau système de sécurité sociale et les dispositions y relatives», qui relève l’âge de la retraite pour les mères et les pères veufs, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’assurer des services adéquats et des installations de soins aux enfants et d’aide à la famille abordables et accessibles en tant que moyens destinés à aider les travailleurs et les travailleuses à concilier le travail et les responsabilités familiales et à se maintenir sur le marché du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les responsabilités familiales mettent une pression sur les femmes en ce qui concerne leurs heures de travail, ce qui les empêche d’accéder à l’emploi et de participer au marché du travail dans les mêmes conditions que les hommes, et que le gouvernement a l’intention de fournir des services et des installations de soins aux enfants pour résoudre ce problème. C’est ainsi qu’une action a été entamée en juillet 2008, pour permettre aux travailleuses de recevoir un bon pour des services de soins aux bébés, aux enfants et aux personnes handicapées. Au cours de l’année scolaire 2010-11, 23 013 enfants ont été placés dans près de 770 installations, telles que les crèches, les jardins d’enfants et les centres pour enfants handicapés. En outre, le gouvernement indique que, en plus des installations publiques, il existe des centres de soins aux bébés et des jardins d’enfants administrés par 36 organisations caritatives, des églises et des organisations à but non lucratif, ainsi que 1 100 centres privés de soins aux bébés. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats réalisés pour fournir des services et des installations de soins aux enfants et d’aide à la famille abordables et accessibles, aussi bien aux travailleurs qu’aux travailleuses, et aux parents qui désirent intégrer ou réintégrer le marché du travail, ainsi que des informations statistiques sur le nombre et la capacité des installations (privées et publiques) de soins aux enfants. La commission demande également au gouvernement d’envisager de fournir des bons pour des services de soins aux enfants aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales sur un pied d’égalité.
Articles 6, 7 et 8. Mesures permettant de reprendre un emploi et de se maintenir sur le marché du travail, programmes d’éducation et cessation de la relation d’emploi. La commission rappelle que la loi no 3896/2010 (art. 20) et la loi no 3996/2011 accordent une protection spécifique contre le licenciement abusif et étendent à dix-huit mois la période pendant laquelle les mères qui travaillent ne peuvent être licenciées après avoir repris le travail à la suite d’un congé de maternité. Elle rappelle aussi d’après les informations fournies par le bureau du Médiateur pendant la mission de haut niveau que, à leur retour du congé de maternité, les mères travailleuses se sont vu offrir, en particulier, un emploi à temps partiel et un système de rotation de poste. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre et le taux de travailleurs ayant des enfants, qui travaillent à plein temps et à temps partiel dans les secteurs privé et public en 2011. Dans l’emploi à temps partiel, les femmes représentent 61 pour cent des travailleurs qui ont des enfants jusqu’à l’âge de 5 ans, et 76 pour cent des travailleurs ayant des enfants âgés de plus de 5 ans. La commission note aussi, d’après les informations fournies dans le rapport annuel 2010 du bureau du Médiateur, que celui-ci a enquêté au sujet de plus de 70 plaintes présentées par des fonctionnaires concernant le refus d’accorder un congé parental de neuf mois aux travailleurs masculins, dont l’épouse soit travaille à son compte, soit est au chômage. Par ailleurs, la commission note d’après les informations figurant dans le rapport annuel de 2010 que, dans le secteur public, la discrimination en matière de congé parental représente 21,81 pour cent du nombre total de cas de discrimination, principalement au sujet du droit au congé parental pris par les pères; dans le secteur privé, la discrimination en matière de congé de grossesse et de maternité constitue 16 pour cent du nombre total de cas de discrimination. Le taux de discrimination directe était de 39,5 pour cent et, selon le rapport annuel 2010, reflète l’accroissement rapide du nombre de plaintes pour licenciement de femmes enceintes. La commission demande au gouvernement de faire tout son possible pour faire en sorte que les progrès obtenus précédemment pour répondre aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales en matière de libre choix d’un emploi, de formation professionnelle, de conditions de travail et de sécurité sociale, ainsi que de services et d’installations de soins aux enfants et d’aide à la famille, ne soient pas compromis par la crise financière et les mesures prises pour y faire face. La commission demande également au gouvernement d’intensifier ses efforts pour promouvoir une meilleure compréhension du principe de l’égalité de genre et une prise de conscience des droits et besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales et pour s’attaquer aux stéréotypes de genre sur le rôle respectif des hommes et des femmes en matière de responsabilités familiales, et de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard. En outre, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales touchés par le système de rotation et le travail à temps partiel, y compris les mères travailleuses qui reprennent le travail après leur congé de maternité dont les contrats ont été convertis en contrats à temps partiel et auxquelles l’employeur a imposé unilatéralement un système de rotation ou un travail à temps partiel. Prière de communiquer des informations sur les cas de discrimination directe et indirecte, notamment de licenciement, portant sur des responsabilités familiales qui ont été traités par le bureau du Médiateur, les services d’inspection du travail et les tribunaux.
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