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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925 (No. 19) - Malaysia - Peninsular (Ratification: 1957)

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Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 100e session, juin 2011)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Egalité de traitement des travailleurs étrangers. La commission rappelle que, depuis le 1er avril 1993, le régime de sécurité sociale malaisien comporte des inégalités de traitement qui sont contraires aux dispositions de la convention. Ces inégalités proviennent du fait que la législation nationale qui imposait aux travailleurs étrangers employés en Malaisie pour une période pouvant aller jusqu’à cinq ans de s’affilier au régime de sécurité sociale des employés (ESS), prévoyant une rente pour les victimes d’accidents du travail, soumet désormais ces derniers au régime de réparation des accidents du travail (WCS), qui ne garantit que le versement d’un capital forfaitaire d’un montant nettement inférieur. A plusieurs occasions, le cas de la Malaisie a été examiné par la Commission de l’application des normes de la Conférence. Lors du dernier examen, en juin 2011, la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates visant à mettre en conformité la législation et la pratique nationales avec l’article 1 de la convention afin que soit respecté le système de réciprocité automatique prévu par la convention entre les pays l’ayant ratifiée. La commission avait également prié instamment le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT en vue de résoudre les difficultés administratives, en concluant des arrangements particuliers avec les pays pourvoyeurs de main-d’œuvre, conformément à l’article 1, paragraphe 2, et à l’article 4 de la convention. En août 2011, le gouvernement a fait savoir qu’un comité technique composé de toutes les parties prenantes et constitué au sein du ministère des Ressources humaines serait chargé d’élaborer le mécanisme et le système adéquats pour régler cette question dans le cadre de l’examen des trois options suivantes: i) extension de la couverture de l’ESS aux travailleurs étrangers; ii) création d’un régime spécial pour les travailleurs étrangers dans le cadre de l’ESS; et iii) amélioration des prestations offertes par le WCS de sorte qu’elles soient équivalentes à celles offertes par l’ESS.
En réponse à l’observation faite par la commission en 2011, le gouvernement indique, dans son dernier rapport, qu’il est actuellement à mi-parcours de l’étude actuarielle relative aux trois options considérées et que, une fois cette étude achevée, les parties prenantes seront pleinement associées au processus de détermination de l’option la plus appropriée. La commission espère que l’étude en cours sera bientôt achevée, qu’il sera pleinement tenu compte des prescriptions de la convention dans les choix que fera le gouvernement en consultation avec toutes les parties prenantes, qu’une nouvelle approche conforme à la convention sera mise en œuvre très prochainement et que le gouvernement en fera état dans son prochain rapport.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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