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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Romania (Ratification: 1957)

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Commentaires des organisations de travailleurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par le Bloc des syndicats nationaux (BNS) dans une communication en date du 1er septembre 2010. Elle prend note en outre des observations du gouvernement sur les commentaires présentés par: 1) la Fédération de l’éducation nationale (FEN), dans une communication datée du 25 mai 2011; 2) la Confédération nationale syndicale (CNS-Cartel Alfa), conjointement avec le BNS, dans une communication reçue le 10 juin 2011; 3) la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication en date du 4 août 2011; 4) la CSI dans une communication en date du 31 juillet 2012; et 5) la CNS-Cartel Alfa dans une communication reçue le 30 août 2012. La commission prend également note des commentaires de la Confédération démocratique des syndicats de Roumanie (CSDR) soumis avec le rapport du gouvernement en date du 31 août 2012. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points ci-après soulevés par les organisations de travailleurs: la non-résolution de la question de la répartition des avoirs des syndicats; les procédures d’enregistrement des syndicats et de modification des statuts des syndicats ou des comités exécutifs qui, dans la pratique, durent plusieurs mois; et les procédures engagées par l’Agence nationale pour l’intégrité (ANI) contre Bogdan Hossu, président de la CNS-Cartel Alfa.
Questions législatives. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait abordé la question de plusieurs articles de la loi no 168/1999 sur le règlement des différends du travail, de la loi no 54/2003 sur les syndicats et du Code du travail. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces textes législatifs étaient en cours de révision. La commission avait exprimé l’espoir que, dans le cadre de la révision de la législation, il serait pleinement tenu compte de la nécessité de modifier les dispositions pertinentes afin de s’assurer que: 1) les mineurs aient le droit de s’affilier à un syndicat sans l’autorisation parentale et dès qu’ils sont autorisés à travailler; 2) tous les fonctionnaires jouissent du droit d’organisation, avec les dérogations possibles prévues à l’article 9 de la convention; 3) les travailleurs qui exercent plus d’une activité professionnelle aient le droit de constituer ou de s’affilier à plus d’une organisation de leur choix; 4) la procédure d’enregistrement soit simplifiée et que l’obligation d’une approbation préalable des modifications aux statuts des syndicats soit supprimée; 5) les circonstances et les conditions dans lesquelles le patrimoine d’un syndicat peut faire l’objet d’une liquidation soient mises en conformité avec la convention; 6) les pouvoirs accordés aux autorités publiques en ce qui concerne le contrôle de l’activité économique et financière des syndicats se limitent à l’obligation de soumettre des rapports périodiques ou au cas où des plaintes ont été déposées; 7) un arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans les services essentiels au sens strict du terme pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans des cas de crise nationale ou locale aiguës; et 8) les services minima soient négociés par les partenaires sociaux concernés et, en l’absence d’accord entre les parties, soient déterminés par un organe indépendant.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 62 de 2011 relative au dialogue social (loi sur le dialogue social) abroge la loi no 168 de 1999 sur le règlement des différends du travail et la loi no 54 de 2003 sur les syndicats; et que la loi no 40 de 2011 modifie substantiellement le Code du travail. La commission note avec satisfaction que les questions ci-après, soulevées précédemment, ont été résolues par l’adoption de la loi sur le dialogue social: le droit des mineurs autorisés à travailler à s’affilier à un syndicat sans l’autorisation parentale (art.3(5)); le droit des travailleurs exerçant plus d’une activité professionnelle de constituer et de s’affilier à plus d’une organisation (art. 3(4)); la simplification de la procédure d’enregistrement des syndicats et la suppression de l’approbation préalable par les autorités des modifications aux statuts d’un syndicat (art. 14-20); la non-liquidation des avoirs d’un syndicat au motif qu’il a des dettes envers l’Etat (art. 21-26); et l’imposition d’un arbitrage obligatoire uniquement si les deux parties le demandent (art. 179 et 180).
La commission note cependant qu’un certain nombre de questions précédemment posées restent en suspens après l’adoption de la loi sur le dialogue social (le refus du droit d’organisation à certaines catégories de fonctionnaires (art. 4); le contrôle excessif des finances des syndicats (art. 26(2)); et les services minima définis par la loi (art. 205)). La commission relève également l’existence d’un certain nombre de divergences supplémentaires entre les dispositions de la loi sur le dialogue social et la convention, en termes de champ d’application (à des catégories telles que les travailleurs indépendants, les apprentis, les travailleurs licenciés ou les retraités), de conditions d’éligibilité pour les dirigeants syndicaux, de restrictions aux activités syndicales (interdiction des activités de caractère politique), etc.
A cet égard, la commission note que le gouvernement a récemment bénéficié de l’assistance technique du BIT pour garantir la conformité avec la convention d’un projet d’ordonnance d’urgence qui modifie substantiellement la loi sur le dialogue social. La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte de ses commentaires dans le cadre de cette révision de la législation et que la nouvelle législation sera pleinement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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