ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Serbia (Ratification: 2000)

Other comments on C098

Direct Request
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2015

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations du gouvernement en réponse aux commentaires formulés par la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) datés du 26 août 2011 et de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 24 août 2010. La commission prend également note des commentaires de la CSI en date du 4 août 2011 et du 31 juillet 2012, et des observations présentées par la Confédération syndicale «Nezavisnost» portant sur l’application de la convention dans la pratique, et en particulier sur des licenciements antisyndicaux et un dialogue social restreint. Elle prend note de la réponse du gouvernement en date du 20 novembre 2012 aux commentaires de 2011 et de 2012 de la CSI, et en particulier des informations fournies sur les inspections menées par l’inspection du travail dans les entreprises concernées et des mesures correctives prises à leur suite. La commission prend également note des commentaires de l’Union des employeurs de Serbie du 5 septembre 2012, et des commentaires de la Confédération des syndicats libres, reçus le 30 octobre 2012. La commission prie le gouvernement de répondre à tous les commentaires en suspens dans son prochain rapport.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale dans la pratique. A plusieurs occasions, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris des données statistiques sur le nombre de plaintes de discrimination antisyndicale soumises aux autorités compétentes (inspection du travail et instances judiciaires), les résultats de toute enquête et action en justice, ainsi que leur durée moyenne. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer les informations susmentionnées.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment fait état de la nécessité de modifier l’article 233 de la loi sur le travail, qui impose une période de trois ans avant qu’une organisation qui n’a pu obtenir précédemment reconnaissance en tant qu’organisation la plus représentative puisse demander qu’une nouvelle décision soit prise sur la question de la représentativité. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 233 de la loi sur le travail, de façon à réduire la période de trois ans pour une période plus raisonnable ou à permettre explicitement à la procédure de détermination de l’organisation la plus représentative d’avoir lieu avant l’expiration de la convention collective applicable. La commission note, d’après la réponse du gouvernement reçue le 29 octobre 2012, qu’en vertu de la législation tout syndicat ou association d’employeurs dont la représentativité n’a pas été établie peut à tout moment faire valoir sa représentativité, une fois que les conditions requises pour la représentativité ont été remplies. En outre, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que la législation permet de réviser les conventions collectives dans certaines conditions, c’est-à-dire lorsque la représentativité d’un syndicat ou d’une association d’employeurs non signataire de la convention a été établie. La commission rappelle que ce point a été soulevé par la CSI il y a quelques années et l’invite à envoyer ses commentaires au sujet de la déclaration du gouvernement.
Représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conditions et le mécanisme d’établissement de la représentativité des syndicats et des organisations d’employeurs: a) sont décidés par le ministre du Travail sur la base d’une proposition formulée par un comité tripartite spécial; et b) peuvent être modifiés dans le cadre de la révision en cours de la loi sur le travail, en consultation avec les partenaires sociaux. A cet égard, la commission prend également note du commentaire de l’Union des employeurs de Serbie, selon lequel, malgré l’existence du groupe chargé d’établir la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs (organe tripartite), le ministère du Travail et de la Politique sociale a mis en place un comité appelé «Comité indépendant» chargé d’évaluer les conditions de représentativité, lequel n’est pas indépendant et s’ingère dans le dialogue social et la négociation collective; et, sur la base d’une recommandation de ce «Comité indépendant», le ministère du Travail et de la Politique sociale a établi, le 3 mai 2012, la représentativité de la Confédération des syndicats libres, alors que la question avait déjà été examinée par le groupe susmentionné, qui avait demandé des documents justificatifs supplémentaires. A cet égard, la commission note la réponse du gouvernement aux commentaires de la CSI selon lesquels: i) compte tenu de sa méthode de prise de décision (consensus), le groupe n’était pas opérationnel et n’est pas présentement en mesure d’examiner les recours en instance ou d’adopter de nouvelles règles de procédure; ii) a cet égard, le ministère a tenté de trouver une issue à la situation en constituant un comité indépendant; iii) compte tenu du grand mécontentement des membres du groupe, le ministère a abandonné cette méthode de détermination de la représentativité; et iv) le ministère est conscient du fait que cette question pourrait être réglée par des amendements à la loi sur le travail ou par l’adoption d’une loi spécifique. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur toute évolution du processus de révision de la loi sur le travail, ainsi que copie de la loi sur le travail modifiée une fois qu’elle aura été adoptée.
Pourcentage requis pour la négociation collective. Par ailleurs, la commission avait précédemment noté que l’article 222 de la loi sur le travail exige toujours des organisations d’employeurs qu’elles représentent 10 pour cent du nombre total d’employeurs et emploient 15 pour cent du nombre total des employés pour pouvoir exercer leurs droits de négociation collective. La commission avait noté que, selon le gouvernement, la question serait examinée dans le cadre de la révision de la loi sur le travail, avec la participation des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait demandé au gouvernement de lever l’obligation de ne reconnaître le droit de négociation collective qu’aux organisations d’employeurs représentant au moins 10 pour cent des employeurs, ce qui est un pourcentage très élevé, en particulier dans les négociations se déroulant dans les grandes entreprises, à l’échelle sectorielle ou nationale. La commission note que, d’après le gouvernement, lorsque des organisations d’employeurs et de travailleurs ne remplissent pas les conditions de représentativité, elles peuvent conclure un accord d’association avec une autre organisation, de manière à remplir les conditions susmentionnées. La commission note, d’après les commentaires de la Confédération des syndicats libres reçus le 30 octobre 2012, qu’un accord d’association pour remplir les conditions de représentativité peut être conclu par au moins deux syndicats non représentatifs pour pouvoir être partie à la négociation collective au niveau de l’entreprise seulement. En revanche, un tel accord ne peut pas être conclu par les syndicats et les associations d’employeurs à des niveaux supérieurs. La commission considère cependant que les pourcentages indiqués sont très élevés et sont donc difficile à atteindre. La commission avait noté que les amendements à la loi sur le travail, qui étaient en cours d’élaboration, concernaient également la représentativité des syndicats et des organisations d’employeurs. La commission demande au gouvernement une fois encore de prendre les mesures nécessaires pour réduire les pourcentages susmentionnés.
La commission note, selon le rapport du gouvernement daté du 31 août 2012, que des élections ont eu lieu en mai 2012 et que toutes les activités législatives ont été reportées jusqu’à la formation des nouveaux gouvernement et Parlement. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires sans délai, de manière à mettre la législation en conformité avec les prescriptions de la convention et demande au gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer