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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Luxembourg (Ratification: 1958)

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Article 1 de la convention. Méthodes de fixation et montant du salaire minimum. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment le montant du salaire social minimum (SSM) permet d’assurer un niveau de vie convenable aux travailleurs concernés. Le gouvernement indique dans son rapport que le Luxembourg est un des seuls pays au monde à adapter les taux du SSM aux variations de l’indice des prix à la consommation, et ce pour assurer un niveau de vie convenable aux travailleurs concernés. A cet égard, le gouvernement indique que le SSM a été augmenté à plusieurs reprises et que le ministère du Travail et de l’Emploi vient de soumettre au Conseil de gouvernement un projet de rapport sur l’évolution des salaires pour le déposer au Parlement avec un projet de loi portant augmentation du SSM de 1,5 pour cent à partir du 1er janvier 2013. Ainsi, le SSM pour des salariés non qualifiés s’élèvera à 1 874,19 euros et à 2 249,03 euros par mois pour des salariés qualifiés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution des taux de salaires minima.
Article 3, paragraphe 2, alinéa 2). Méthodes de révision du montant du salaire minimum – Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs en nombre égal et sur un pied d’égalité. Faisant référence à son précédent commentaire, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les chambres professionnelles salariales comme patronales sont sollicitées à donner leur avis dans le cadre de la procédure de consultations légale au sujet de projets de loi portant adaptation du SSM. Rappelant que, conformément à la convention, la consultation des employeurs et des travailleurs en nombre égal et sur un pied d’égalité doit être pleinement assurée à chaque étape du processus de fixation et d’ajustement des salaires minima,, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le cadre institutionnel dans lequel les consultations se déroulent (par exemple, fréquence, participation, mandat).
Article 3, paragraphe 2, alinéa 3). Taux de salaires minima différenciés pour les jeunes travailleurs. Se référant à sa précédente demande sur ce point, la commission note l’adoption de la loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire, entrée en vigueur au début de l’année scolaire 2009-10 qui porte de 15 à 16 ans l’âge de fin de la scolarité obligatoire. Elle note également que, conformément à l’article L.222-5 du Code du travail, le niveau du SSM des travailleurs âgés de moins de 18 ans est fixé à 80 pour cent du SSM des travailleurs adultes pour les adolescents âgés de 17 à 18 ans, et à 75 pour cent de ce montant pour les adolescents âgés de 15 à 17 ans. La commission rappelle à ce propos que, bien que la convention n’interdise pas la fixation de différents taux de salaires minima sur la base de critères tels que l’âge, les niveaux de salaire devraient être déterminés essentiellement en référence à des facteurs objectifs tels que la qualité et la quantité du travail, conformément au principe de «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale». La commission rappelle aussi – ainsi qu’elle l’a souligné au paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les méthodes de fixation de salaires minima – que les raisons qui ont présidé l’adoption de taux de salaires minima plus faibles pour des groupes de travailleurs en fonction de leur âge devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’apporter plus de clarifications en la matière.
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