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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Norway (Ratification: 1950)

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Articles 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 13 de la convention. Règles de fond sur la protection des salaires. Suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement déclare qu’il n’a pas l’intention de réglementer en détail tous les aspects de la protection des salaires, puisque ces questions relèvent de la liberté contractuelle et sont donc largement traitées dans les contrats individuels de travail ou dans les conventions collectives. Le gouvernement se réfère à l’article 14-6(1) de la loi sur l’environnement de travail, telle que révisée en 2009, qui prévoit que le contrat de travail doit inclure, entre autres, la rémunération applicable ou convenue au début de l’emploi, tous suppléments et autre rémunération qui ne sont pas inclus dans le salaire, par exemple des allocations pour les repas ou le logement, le mode de paiement et les intervalles de paiement.
La commission tient à rappeler, à cet égard, comme indiqué au paragraphe 510 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, que les dispositions de la convention sont formulées selon des formes diverses. Certaines prescrivent que des pratiques doivent être interdites (par exemple, le paiement de salaire sous forme de billets à ordre, selon l’article 3, ou des restrictions à la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré, selon l’article 6), et il s’avère ainsi qu’elles exigent des dispositions législatives à cette fin, alors que d’autres se bornent à prescrire que certaines pratiques doivent être suivies (par exemple, le paiement du salaire directement au travailleur intéressé, selon l’article 5), et laissent donc une certaine latitude quant aux moyens d’application, incluant la coutume ou la pratique. D’autres dispositions permettent que certains aspects soient réglés par voie de conventions collectives (par exemple, le paiement partiel en nature, selon l’article 4, ou les retenues autorisées sur les salaires, selon l’article 8), ou bien laissent les autorités compétentes libres d’apprécier la nécessité d’une initiative de leur part et d’en déterminer la forme (par exemple, la délivrance de bulletins de salaire, selon l’article 14). Par ailleurs, en ce qui concerne les paiements en nature et les retenues, la convention se réfère exclusivement à la mise en œuvre par la législation nationale, les conventions collectives et les sentences arbitrales, étant entendu qu’autoriser les allocations en nature ou réglementer les retenues sur les salaires par des dispositions d’un contrat individuel de travail ou par le consentement serait incompatible avec les exigences de la convention.
La commission rappelle que, particulièrement dans le contexte des accords individuels de travail, le travailleur peut subir une pression indue de la part de l’employeur, ce qui peut résulter en une protection au-dessous des normes requises par la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager d’adopter des mesures pour assurer que les contrats individuels de travail ou accords collectifs donnent effet en toutes circonstances aux normes minimales suivantes prévues dans la convention: article 4 (paiement partiel du salaire en nature); article 5 (paiement du salaire directement au travailleur intéressé); article 6 (interdiction expresse de restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire); article 9 (interdiction de toute retenue sur les salaires pour obtenir ou conserver un emploi); et article 10 (conditions et limites pour la saisie et la cession du salaire).
Article 8. Retenues sur salaire. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 14-15(2) de la loi sur l’environnement de travail, des retenues sur les salaires ne peuvent être faites que lorsque stipulé dans un accord écrit. La commission rappelle que ce degré de latitude, c’est-à-dire la possibilité d’effectuer des retenues sur la seule base du consentement écrit du travailleur, n’est pas compatible avec la convention, à moins bien sûr que la législation nationale ne fixe spécifiquement les types de déductions qui peuvent être prévues dans les contrats individuels de travail. A cet égard, la commission prend également note des commentaires formulés par la Confédération norvégienne des syndicats (LO), annexés au rapport du gouvernement, selon lesquels cette disposition de la loi sur l’environnement de travail a provoqué une confusion quant à savoir si la loi ouvre la possibilité en général de conclure des accords sur les retenues salariales. La LO indique que, tant dans les secteurs privé que public, il n’est pas rare que les contrats de travail contiennent des clauses donnant une autorisation générale à l’employeur de retenues des salaires en cas d’erreurs commises dans le paiement des salaires. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec cet article de la convention.
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