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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Slovakia (Ratification: 2010)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en août 2012. Elle prend note également des observations de la Confédération des syndicats de la République slovaque (KOZ SR) et de la réponse du gouvernement en novembre 2011. Elle note qu’il est pour l’essentiel donné effet aux dispositions de la convention au moyen du Code du travail, loi no 311/2011 telle que modifiée par des réglementations ultérieures. Le gouvernement indique que les procédures judiciaires relatives aux décisions concernant la validité de la résiliation de la relation d’emploi ainsi que les questions de la preuve et de la charge de la preuve sont réglementées par le Code de procédure civile. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris par exemple des copies des décisions des tribunaux sur des questions relatives à la charge de la preuve, dans les cas de résiliation d’engagements (article 9, paragraphe 2, de la convention), ainsi que les informations disponibles sur les activités des instances de recours (telles que le nombre de recours contre un licenciement injustifié, l’issue de ces recours, la nature de la réparation octroyée et la période moyenne nécessaire à la prise de décision quant au recours) et sur le nombre de licenciements, dans le pays, pour des motifs économiques ou similaires (Point V du formulaire de rapport).
Article 2, paragraphes 4 et 6, de la convention. Exclusions. Travailleurs employés par des agences d’emploi temporaire. Fonctionnaires civils et publics. La commission croit comprendre que le gouvernement a l’intention d’exclure de l’application de la convention les salariés relevant de l’article 58 du Code du travail, c’est-à-dire les travailleurs employés par des agences d’emploi temporaire. La commission note que la Slovaquie a ratifié la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, à la même date que la convention no 158. Elle note également qu’une agence d’emploi temporaire peut convenir par écrit avec un travailleur qu’il lui sera temporairement assigné un travail pour une autre personne morale ou physique (un employeur «utilisateur»). Elle prend note également des dispositions du Code du travail qui s’appliquent aux travailleurs employés par des agences d’emploi temporaire. La commission se réfère à ses commentaires sur la convention no 181. S’agissant des autres exclusions possibles, l’article 2(1) et (2) du Code du travail stipule que cette loi ne s’applique aux fonctionnaires civils et publics que si cela est prévu par des réglementations spéciales. Elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur la façon dont les fonctionnaires civils et publics sont protégés d’une façon au moins équivalente à celle prévue par la convention.
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci. La commission note que l’article 63(6) du Code du travail prévoit que, si l’employeur a l’intention de donner à un travailleur un préavis de licenciement au motif d’un non-respect de la discipline du travail, il est tenu d’indiquer audit travailleur la raison précise pour laquelle il le fait et de lui permettre de faire une déclaration sur le sujet. S’agissant de la performance du travailleur, l’article 63(d)(4) du Code du travail stipule qu’un employeur peut donner un préavis de licenciement à un travailleur si celui-ci ne s’acquitte pas de ses tâches de manière satisfaisante après avoir reçu, dans les deux mois précédents, une notification écrite lui permettant de pallier ses insuffisances dans un délai raisonnable. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application pratique du Code du travail en ce qui concerne la possibilité, pour les travailleurs, de se défendre eux-mêmes contre les allégations portées avant leur licenciement.
Article 9. Nécessités de fonctionnement de l’entreprise. La commission note que l’article 77 du Code du travail prévoit qu’un travailleur peut demander au tribunal la déclaration d’invalidité d’un licenciement après préavis, d’un licenciement sans préavis, d’un licenciement pendant une période d’essai ou d’un licenciement par accord mutuel. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport si les tribunaux sont habilités, en vertu de l’article 77 du Code du travail, à déterminer si le licenciement a été basé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise et dans quelle mesure les tribunaux ont le pouvoir de décider si ces motifs justifient le licenciement.
Article 10. Indemnité adéquate. La commission note que l’article 79(2) du Code du travail stipule que, si la période totale au titre de laquelle un travailleur devrait se voir payer une indemnité salariale dépasse neuf mois, le travailleur a droit à une indemnité salariale pour une période de neuf mois. La KOZ SR estime qu’il ne devrait pas y avoir de limite à la période au titre de laquelle un travailleur peut recevoir une indemnité salariale. Le gouvernement indique que l’indemnité salariale pour neuf mois prévue à l’article 79(2) du Code du travail peut être considérée comme une réparation appropriée. Il ajoute que, en vertu de l’article 79(1), le tribunal peut également ordonner la réintégration à moins qu’il ne décide que l’employeur n’est pas légalement tenu de continuer à employer le travailleur. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations dans son prochain rapport sur le caractère adéquat de l’indemnité pour licenciement injustifié.
Article 11. Faute grave. La commission note que, en vertu de l’article 68(1) du Code du travail, l’employeur ne peut mettre fin à une relation d’emploi avec effet immédiat et dans des cas exceptionnels que si le travailleur a été légalement condamné pour un délit délibéré ou a commis une grave violation de la discipline du travail. La commission invite le gouvernement à fournir des copies des principales décisions des tribunaux relatives à cette question concernant l’article 11 de la convention.
Article 12. Indemnité de départ. La commission note que l’article 76(1) du Code du travail dispose qu’un employeur doit payer une indemnité de départ à un travailleur lorsqu’il est mis fin à la relation d’emploi pour les motifs énumérés à l’article 63(1)(a) ou (b) qui s’appliquent aux cas de licenciements pour des motifs économiques ou parce qu’il est prouvé, sur la base d’un avis médical, que l’état de santé du travailleur lui a fait perdre, à long terme, sa capacité d’exercer ses tâches actuelles. L’indemnité de départ dont il est question à l’article 76 ne semble pas couvrir les travailleurs licenciés pour des motifs autres que ceux spécifiquement mentionnés dans la disposition, tels que les motifs liés au comportement ou à la performance. La commission invite le gouvernement à indiquer si des indemnités de départ sont dues aux travailleurs qui ont été licenciés pour des motifs liés à leur comportement ou leur performance.
Article 14, paragraphe 3. Période minimum de notification à l’autorité compétente. Le gouvernement indique dans son rapport que l’employeur doit consulter le Bureau du travail, des affaires sociales et de la famille au sujet de l’adoption de mesures qui pourraient permettre d’éviter ou de réduire les licenciements collectifs, en particulier les conditions de maintien de l’emploi, la possibilité de placer les travailleurs licenciés auprès d’autres employeurs et la possibilité, pour les travailleurs licenciés, de trouver un emploi s’ils suivent une formation complémentaire. La commission invite le gouvernement à indiquer comment la période minimum à laquelle se réfère la disposition est déterminée dans la législation nationale.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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